Cour de cassation, 17 juillet 1992. 90-19.240
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
90-19.240
jurisprudence.case.decisionDate :
17 juillet 1992
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Parimmo, société anonyme, dont le siège social est ... (9ème),
en cassation d'un arrêt rendu le 10 juillet 1990 par la cour d'appel de Paris (16e chambre, section A), au profit de la société RSCG Communicance, dont le siège social est 99 à 115, quai du président Roosevelt à Issy-les-Moulineaux (Hauts-de-Seine), venant aux droits de la société RSCG Technologie,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 juin 1992, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Peyre, conseiller rapporteur, MM. Paulot, Vaissette, Valdès, Beauvois, Darbon, Mlle Fossereau, M. Chemin, conseillers, M. Chollet, M. Chapron, M. Pronier, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Peyre, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société Parimmo, de Me Bouthors, avocat de la société RSCG Communicance, les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 juillet 1990), que la société Parimmo, propriétaire d'un local à usage commercial, donné à bail à la société RSCG Communicance a, le 25 juin 1986, donné congé à la locataire pour le 31 décembre 1986, date d'expiration du bail, avec offre de renouvellement moyennant un nouveau loyer de 560 000 francs par an ; que par lettre du 21 mai 1987, la locataire a informé la société bailleresse qu'elle libérerait les lieux le 31 août 1987 ;
Attendu que la société Parimmo reproche à l'arrêt de la débouter de sa demande en condamnation de la société RSCG Communicance à lui payer une indemnité d'occupation pour la période du 1er janvier au 31 Août 1987, sur la base de 560 000 francs, alors, selon le moyen, "que le preneur, qui renonce au renouvellement du bail offert par le bailleur se trouve, pour la période postérieure à la date d'expiration du bail, dans la situation d'un occupant sans titre, redevable d'une indemnité d'occupation ; que l'arrêt attaqué a relevé qu'à la suite du congé avec offre de renouvellement pour le 1er janvier 1987, que lui avait notifié la société bailleresse, la société RSCG, aux droits de la société Glad, n'avait pas accepté le prix proposé et avait fait connaître son intention de quitter les lieux ; que dès lors, en affirmant, pour rejeter la demande d'indemnité d'occupation de la société Parimmo, que la location n'avait définitivement pris fin que le 31 août 1987 par suite d'un congé donné le 27 mai par la locataire, qui, entrée dans les lieux en vertu d'un bail avec droit de renouvellement, ne pouvait être considérée comme occupante entre le 1er janvier et le 31 août 1987, la cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations, d'où ressortait que la société RSCG avait renoncé au renouvellement du bail, les conséquences légales qui s'imposaient et, partant, a violé les
articles 5 et 31 du décret du 30 septembre 1953" ;
Mais attendu qu'abstraction faite du motif erroné, mais surabondant, selon lequel il n'y avait pas lieu à fixation d'une indemnité d'occupation pour la
période du 1er janvier au 31 août 1987, la cour d'appel, qui a retenu que durant cette période, postérieure à la date d'expiration du bail, la société bailleresse avait continué de percevoir de la société locataire, occupante des locaux, une redevance égale aux loyers et charges antérieurs, a souverainement estimé que le montant de l'indemnité d'occupation devait correspondre à cette redevance ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ,
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Parimmo, envers la société RSCG Communicance, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du dix sept juillet mil neuf cent quatre vingt douze par M. Paulot, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard