Cour de cassation, 14 décembre 2000. 00-81.683
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
00-81.683
jurisprudence.case.decisionDate :
14 décembre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze décembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SAMUEL, les observations de la société civile professionnelle LESOURD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Dominique,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'ORLEANS, chambre correctionnelle, en date du 15 février 2000, qui, pour excès de vitesse, l'a condamné à 4 000 francs d'amende ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 520, 551, 565 et 593 du Code de procédure pénale pour défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a annulé le jugement de première instance et, évoquant, a déclaré le prévenu coupable de la contravention visée à la prévention et l'a condamné à une amende ;
"aux motifs qu'il a été cité pour violation des articles R. 10, alinéas 1, 2, 3 et 4, R. 10-4, R. 232-2 et R. 232 du Code de la route et que l'erreur de visa des textes sur le timbre amende initial comportant à la fois la mention de l'article R. 232-1 du Code de la route (contravention de 5ème classe) et celle de l'article 256-4 (réduction de deux points après condamnation du chef d'excès de vitesse constituant la contravention de 4ème classe) ne fait pas grief dans la mesure où la peine prévue à tort était plus forte que celle versée dans la citation ;
"alors, d'une part, que dans ses conclusions d'appel demeurées sans réponse, le demandeur invoquait la nullité de la citation car l'erreur de visa des textes résultant de la mention de l'article R. 232-1 du Code de la route (contravention de 5ème classe) au lieu de l'article R. 232-2 du même Code (contravention de 4ème classe) lui faisait grief car elle portait atteinte aux droits de la défense ;
"et alors, d'autre part, que l'évocation est prohibée lorsque les premiers juges n'ont pas été régulièrement saisis de la prévention" ;
Attendu que, pour rejeter l'exception de nullité régulièrement soulevée par le prévenu, la cour d'appel, après avoir, d'une part, annulé le jugement pour violation des droits de la défense et évoqué le fond de l'affaire, d'autre part, constaté que Dominique X... a été cité pour excès de vitesse d'au moins 30 km/h et inférieur à 40 km/h, que les faits ont été exactement qualifiés et que les textes applicables ont été visés, se prononce par les motifs reproduits au moyen ;
Qu'en l'état de ces énonciations, répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et d'où il résulte que les premiers juges avaient été régulièrement saisis de la prévention, la cour d'appel, qui n'a en rien méconnu les règles de l'évocation, a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Samuel conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Lucas ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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