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Cour de cassation, 21 octobre 2003. 02-88.363

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

02-88.363

jurisprudence.case.decisionDate :

21 octobre 2003

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un octobre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PALISSE, les observations de la société civile professionnelle BORE, XAVIER et BORE, avocat en la Cour ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Lucien, - LA MATMUT, partie intervenante, contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 8ème chambre, en date du 5 décembre 2002, qui, pour délit de blessures involontaires et contravention au Code de la route, l'a condamné à deux amendes de 2 000 francs et 1 000 francs ainsi qu'à 4 mois de suspension du permis de conduire, et qui a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 415-9 du Code de la route, 222-19, alinéa 1er du Code pénal, 1 et 4 de la loi du 5 juillet 1985, 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Lucien X... coupable de refus de priorité par un conducteur venant d'une voie non ouverte à la circulation publique et de blessures involontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à 3 mois et d'avoir dit en conséquence qu'il devait être condamné à réparer l'entier préjudice subi par M. Y... ; "aux motifs qu'il résulte des dispositions de l'article R. 7 du Code de la route (actuellement repris par les dispositions de l'article R. 415-9 du même Code) que "tout conducteur débouchant sur une route à partir d'un accès non ouvert à la circulation publique, d'un chemin de terre ou d'une aire de stationnement en bordure de la route ne doit s'engager sur celle-ci qu'après s'être assuré qu'il peut le faire sans danger et à une vitesse suffisamment réduite pour permettre un arrêt sur place" et que "le cas échéant il doit céder le passage à tout autre véhicule" ; que le caractère privé de la voie desservant la résidence de Jardy à Vaucresson et d'où sortait le prévenu avant de s'engager sur le boulevard où circulait la victime n'est pas contesté par les appelants et que cette voie a été matérialisée par les services de police locaux sur le plan joint à la procédure comme étant bien une "voie privée" ; qu'il résulte des pièces versées aux débats et notamment de clichés photographiques non contestés par les parties que l'accès de cette voie est signalé par deux plots en béton et une pancarte rappelant le caractère privé de cette voie ; que les habitants de cette résidence ont ainsi voulu manifester aux véhicules "étrangers" et ce sans que les services de la voirie municipaux ne s'y soient opposés que cette voie était une voie privée et comme telle non ouverte à la circulation publique ; que Lucien X... se devait de respecter les dispositions de l'article R. 7 du Code de la route et notamment céder le passage au véhicule à deux roues conduit par Denis Y... ; que cette violation des dispositions réglementaires est directement à l'origine de l'accident et des blessures avec incapacité totale de travail supérieure à 3 mois subie par la victime ; "alors qu'en principe, le conducteur arrivant par la droite est prioritaire sur le véhicule arrivant par la gauche ; qu'à titre d'exception, le conducteur débouchant sur une route à partir d'un accès non ouvert à la circulation doit céder le passage à tout autre véhicule ; que le fait qu'une route soit privée ne suffit pas à exclure qu'elle soit ouverte à la circulation publique ; qu'en déclarant que la voie d'où venait Lucien X... n'était pas ouverte à la circulation publique dès lors qu'elle était privée, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des textes susvisés" ; Attendu que le moyen, qui se borne à reprendre l'argumentation que, par une motivation exempte d'insuffisance comme de contradiction, la cour d'appel a écartée à bon droit, ne saurait être accueilli ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 509, 515 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné in solidum Lucien X... et la Matmut à payer à Denis Y... une nouvelle indemnité provisionnelle de 10 000 euros ; "aux motifs qu'eu égard à la gravité des préjudices d'ores et déjà dégagés par les conclusions expertales du docteur Z... il paraît équitable d'allouer une nouvelle provision de 10 000 euros à la victime ; "alors que saisie du seul appel du ministère public et du prévenu, une cour d'appel ne peut réformer, au profit de la partie civile non appelante et intimée, un jugement auquel elle a tacitement acquiescé ; que tel ne pourrait être éventuellement le cas qu'à la condition que la victime sollicite, en cause d'appel, une indemnisation complémentaire pour un préjudice qu'elle a subi depuis le jugement dont appel ; qu'en allouant en l'espèce à la partie civile non appelante du jugement une provision complémentaire de 10 000 euros sans constater qu'elle aurait subi un préjudice complémentaire depuis le jugement, la cour d'appel a commis un excès de pouvoir et violé les textes susvisés" ; Attendu qu'après avoir déclaré le prévenu coupable des faits qui lui étaient reprochés et prononcé les peines prévues par la loi, les premiers juges, recevant la constitution de partie civile de la victime, ont ordonné une expertise médicale et condamné Lucien X... au versement d'une provision de 20 000 francs ; Que, statuant sur l'appel du prévenu et de son assureur, à l'encontre des dispositions pénales et civiles du jugement, la juridiction du second degré, saisie de conclusions par l'avocat de la partie civile, a alloué à celle-ci une nouvelle provision de 10 000 euros ; Attendu qu'en cet état, l'arrêt n'encourt pas le grief exposé au moyen, dès lors que, la connaissance de l'action civile lui ayant été dévolue, la cour d'appel avait la faculté, prévue par l'article 464 du Code de procédure pénale, d'accorder des provisions à la partie civile ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Palisse conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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