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Cour de cassation, 25 mars 2021. 19-50.033

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

19-50.033

jurisprudence.case.decisionDate :

25 mars 2021

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CIV. 2 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 mars 2021 Déchéance M. PIREYRE, président Arrêt n° 276 F-D Pourvoi n° B 19-50.033 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 MARS 2021 Le procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié en son parquet général, [...], a formé le pourvoi n° B 19-50.033 contre l'arrêt rendu le 19 février 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 1), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. Y... W..., pris en son nom personnel et en qualité de représentant légal de ses enfants E... et I... W..., 2°/ à Mme P... F..., épouse W..., prise en qualité de représentante légale de ses enfants E... et I... W..., domiciliés tous deux [...] (Algérie), défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Bohnert, conseiller référendaire, les observations de la SCP Le Griel, avocat de M. W..., tant en son nom personnel qu'ès qualités, et de Mme F..., ès qualités, et l'avis de M. Gaillardot, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 10 février 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Bohnert, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Examen de la déchéance du pourvoi invoquée par la défense 1. En vertu de l'article 978 du code de procédure civile, à peine de déchéance, le mémoire en demande doit être signifié au défendeur n'ayant pas constitué avocat au plus tard dans le mois suivant l'expiration du délai de quatre mois à compter du pourvoi. 2. Le procureur général près la cour d'appel de Paris s'est pourvu en cassation le 27 mai 2019 contre une décision rendue le 19 février 2019 par la cour d'appel de Paris dans une instance à laquelle étaient parties M. W... en son nom personnel et, avec Mme F..., son épouse, en qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs E... et I..., concernant leur nationalité française. 3. Il a fait déposer au greffe de la Cour de cassation le 27 septembre 2019 un mémoire ampliatif. Aucune signification régulière de ce mémoire, dans le délai de cinq mois à compter du pourvoi, à M. W... et Mme F..., qui ont constitué avocat le 3 janvier 2020,n'a été produite. 4. La déchéance du pourvoi, est dès lors, encourue. PAR CES MOTIFS, la Cour : CONSTATE la déchéance du pourvoi ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars deux mille vingt et un, et signé par lui et Mme Martinel, conseiller doyen, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.

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Cour de cassation 2021-03-25 | Jurisprudence Berlioz