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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Innovatron ingénierie, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 13 mai 1998 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section C), au profit :
1 / de Mlle Myriam X..., demeurant ...,
2 / de la Société française de constructions informatiques, actuellement dénommée Ingenico Data systems Sofracin, dite Sofracin, dont le siège est ...,
défenderesses à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 juin 2000, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Chagny, conseiller rapporteur, M. Lanquetin, conseiller, MM. Frouin, Richard de la Tour, Mme Ruiz-Nicolétis, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Chagny, conseiller, les observations de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de la société Innovatron ingénierie, de la SCP Ghestin, avocat de la société Ingenico data systems Sofracin, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mlle X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, par déclaration en date du 25 février 2000, la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat à la Cour de Cassation, stipulant pour la société Innovatron ingénierie, a déclaré se désister de son pourvoi ;
Qu'il y a lieu de constater ce désistement conformément à l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CONSTATE LE DESISTEMENT du pourvoi ;
Condamne la société Innovatron ingénierie aux dépens ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juillet deux mille.
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