Cour de cassation, 05 décembre 2000. 98-12.827
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
98-12.827
jurisprudence.case.decisionDate :
5 décembre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
I - Sur le pourvoi n° S 98-12.827 formé par la société Software AG France, société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 16 janvier 1998 par la cour d'appel de Paris (5e chambre civile, section B), au profit la société Babcock entreprise, société anonyme, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
II - Sur le pourvoi n° M 98-14.018 formé par la société Babcock entreprise,
en cassation du même arrêt rendu au profit de la société Software AG France,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse au pourvoi n° S 98-12.827 invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
La demanderesse au pourvoi n° M 98-14.018 invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation, également annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 octobre 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Garnier, conseiller rapporteur, M. Poullain, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Garnier, conseiller, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Software AG France, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la société Babcock entreprise, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Joint les pourvois n° M 98-14.018 et S 98-12.827, qui attaquent le même arrêt ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Babcock entreprise (société Babcock) a conclu avec la société Software AG France (société Software) un contrat de licence de logiciels lui permettant de convertir son système informatique depuis un environnement IBM vers un environnement Digital autonome, et sollicité des prestations d'assistance technique échelonnées sur plusieurs mois ; que la société Software a poursuivi judiciairement la société Babcock en paiement de la fourniture des logiciels et des prestations d'intervention ; que la société Babcock a reconventionnellement demandé au tribunal de constater l'absence de livraison de certains produits, la non-conformité de certains produits livrés, et en conséquence de prononcer la résolution du contrat et de lui allouer des dommages-intérêts ;
Sur le moyen unique du pourvoi n° M 98-14.018, formé par la société Babcock :
Attendu que la société Babcock reproche à l'arrêt d'avoir prononcé la résolution du contrat aux torts partagés des parties et d'avoir rejeté sa demande en dommages-intérêts, alors, selon le moyen, que le créancier d'obligations indivisibles n'est pas tenu de se contenter d'une exécution partielle, qu'ainsi, en l'espèce où l'article XV du contrat imposait une exécution intégrale à l'exclusion de toute autre exécution partielle sauf accord formel, la cour d'appel, en prononçant la résolution de ce contrat aux torts partagés, tout en constatant que Software, concédant, qui était nécessairement tenu d'une obligation de résultat, avait fourni un éditeur d'écran Map inclus dans le logiciel Natural et un logiciel convert non conformes aux spécifications convenues, a violé les articles 1134, 1184, 1217 et 1604 du Code civil ;
Mais attendu qu'ayant relevé, d'un côté, que la livraison n'avait pas été complète et conforme aux engagements, d'un autre côté, que l'échec de la conversion et l'abandon de certains produits par la société Babcock, qui connaissait les difficultés de la conversion à opérer, étaient dus au refus de principe de cette société, d'utiliser des produits partiellement non conformes à leurs spécifications alors même que des solutions de remplacement techniquement acceptables existaient, la cour d'appel, qui a souverainement déduit de ces constatations et énonciations que la résolution du contrat devait être prononcée aux torts partagés des parties, a pu statuer comme elle l'a fait ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le moyen unique du pourvoi n° S 98-12.827, formé par la société Software :
Vu l'article 1147 du Code civil ;
Attendu que pour rejeter la demande de la société Software en paiement d'une certaine somme, l'arrêt retient que les parties qui ont participé par leur attitude fautive à la rupture du contrat, doivent être déboutées de leurs demandes respectives ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si les manquements respectifs des parties à leurs obligations contractuelles avaient causé à chacune d'elles un égal préjudice de nature à entraîner la compensation totale des sommes auxquelles elles pouvaient prétendre réciproquement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais en ses seules dispositions ayant rejeté la demande de la société Software tendant à la condamnation de la société Babcock à lui payer une certaine somme, l'arrêt rendu le 16 janvier 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille.
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