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N° R 20-85.654 F-N
N° 50582
EB2
14 AVRIL 2021
NON-ADMISSION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 14 AVRIL 2021
M. [N] [I] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'assises de la Réunion, en date du 2 octobre 2020, qui, pour viols incestueux aggravés, agressions sexuelles incestueuses aggravées et proxénétisme aggravé, l'a condamné à vingt ans de réclusion criminelle, avec période de sûretév fixée aux deux tiers de la peine, à cinq ans de suivi socio-judiciaire et à deux ans de privation du droit d'éligibilité.
Un mémoire personnel a été produit.
Sur le rapport de Mme Sudre, conseiller, et les conclusions de Mme Bellone, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 17 mars 2021 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Sudre, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale :
Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze avril deux mille vingt et un.
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