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Cour de cassation, 08 octobre 2003. 02-10.165

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

02-10.165

jurisprudence.case.decisionDate :

8 octobre 2003

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles 3-2 et 6-3 du contrat-type général applicable aux transports publics de marchandises approuvé par le décret du 14 mars 1986, pris pour son application ; Attendu, selon l'arrêt déféré, que la société Lefèvre a chargé la société Sime de la manutention, du chargement et de l'acheminement de deux presses de dix tonnes depuis Sens jusqu'à Chelles auprès de la société Atim 77 et que la société Sime en a confié le transport à la société Créneau ; que le matériel, transporté puis remisé par temps de pluie, a présenté des avaries ; que les sociétés Lefèvre et Atim 77 ont assigné les sociétés Créneau et Sime en indemnisation de leur préjudice ; Attendu que pour écarter la responsabilité partielle de la société Lefèvre dans la réalisation du dommage, l'arrêt retient que cette dernière s'en est remise normalement au professionnalisme du transporteur et qu'aucune faute ne peut être retenue à son encontre ; Attendu qu'en se prononçant ainsi, alors que l'expéditeur répond de toutes les conséquences d'une absence, d'une insuffisance ou d'une défectuosité de conditionnement et de l'emballage de la marchandise confiée pour être transportée, après avoir relevé que les presses confiées comprenaient des moteurs et armoires électriques, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 octobre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ; Condamne les défenderesses aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Créneau ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit octobre deux mille trois.

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Cour de cassation 2003-10-08 | Jurisprudence Berlioz