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Cour de cassation, 08 juillet 1987. 86-15.071

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

86-15.071

jurisprudence.case.decisionDate :

8 juillet 1987

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jurisprudence.case.fullText

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué, qui a prononcé le divorce des époux C. à leurs torts partagés, d'avoir donné à la prestation compensatoire allouée à la femme la forme d'une rente d'un certain montant, payable durant un nombre d'années déterminé, alors que, d'une part, l'épouse ayant sollicité une prestation sous la forme d'un capital et le mari ayant contesté le principe de cette prestation, mais non la modalité demandée, la Cour d'appel n'aurait pu y substituer une rente mensuelle pendant une durée déterminée, sans méconnaître les termes du litige, alors que, d'autre part, en s'abstenant de rechercher si l'attribution d'un capital était rendue impossible par la consistance des biens de l'époux débiteur, la Cour d'appel aurait violé les articles 274 et 276 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'après avoir relevé que le mari concluait au débouté de la demande de son épouse et que celle-ci sollicitait un capital, la Cour d'appel, en faisant partiellement droit à la demande de la femme, n'a fait, sans méconnaître les termes du litige, qu'user de son pouvoir souverain pour fixer selon les besoins de l'épouse à qui elle était versée et les ressources du mari, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de son évolution dans un avenir prévisible, le montant de la rente et la durée pour laquelle elle est attribuée ; Et attendu qu'en condamnant M. C. à verser la prestation sous forme de rente, la Cour d'appel a nécessairement estimé que la consistance des biens de l'époux débiteur ne permettait pas de donner à ladite prestation la forme d'un capital ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi

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Cour de cassation 1987-07-08 | Jurisprudence Berlioz