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Cour de cassation, 21 novembre 2000. 99-70.227

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

99-70.227

jurisprudence.case.decisionDate :

21 novembre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / Mme Janine A..., veuve Z..., demeurant ..., 2 / Mme Elisabeth X..., veuve de Philippe Z..., 3 / M. Pascal Z..., demeurant tous deux ..., 4 / Mlle Claire Z..., demeurant ..., pris en leur qualité d'héritiers de Philippe Z..., 5 / Mme Anne-Marie Z..., épouse Y..., demeurant ..., 6 / M. Claude Z..., demeurant ..., 7 / M. Christophe Z..., demeurant ..., en cassation d'une ordonnance rendue le 20 août 1999 par le juge de l'expropriation du département des Pyrénées-Atlantiques, siégeant au tribunal de grande instance de Pau, au profit du département des Pyrénées-Atlantiques, représenté par le président du conseil général, ... défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 octobre 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Cachelot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Cachelot, conseiller, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Attendu que la déclaration de pourvoi ne formule aucun moyen régulier de cassation ; Qu'aucun mémoire ampliatif n'a été produit dans le délai prescrit, à peine d'irrecevabilité, par l'article R. 12-5 du Code de l'expropriation ; Que le pourvoi est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne, ensemble, les consorts Z... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un novembre deux mille.

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Cour de cassation 2000-11-21 | Jurisprudence Berlioz