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Cour de cassation, 10 novembre 2005. 04-13.988

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

04-13.988

jurisprudence.case.decisionDate :

10 novembre 2005

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel statuant en matière de taxe, que, condamné aux dépens d'une instance dans laquelle il était opposé à Mme X... et à la SCP Paupert-Lievin et Lievin représentée par M. Y..., avoué, M. Z... a contesté l'état de frais et d'émoluments, vérifié par le greffier en chef, qu'avait établi M. Y... ; Sur le second moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le premier moyen, pris en ses première et troisième branches : Attendu que M. Z... fait grief à l'ordonnance d'avoir taxé à une certaine somme le montant des frais dus à M. Y... alors, selon le moyen : 1 ) qu'en matière d'ordonnance de taxe, les parties sont convoquées quinze jours au moins à l'avance par le secrétaire-greffier de la cour d'appel, le premier président ou son délégué les entendant contradictoirement lors d'une audience ; qu'en statuant comme il l'a fait, sans constater que M. Z... avait été régulièrement convoqué à l'audience, sans mentionner que l'intéressé avait comparu et sans relever que les conclusions de M. Y... avaient été portées à la connaissance de son contradicteur, le conseiller taxateur, qui énonce de surcroît, en méconnaissance du principe de la contradiction, "qu'en l'espèce, aucune circonstance ne nécessite que les parties soient entendues", a violé les dispositions des articles 16 et 716 du nouveau Code de procédure civile, ainsi que l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 2 ) que le bulletin d'évaluation du droit proportionnel établi par le président de la chambre fait partie intégrante du compte présenté par l'avoué au secrétaire-greffier vérificateur et doit être notifié en même temps que le compte vérifié, dont il constitue le soutien ; qu'en estimant pourtant que l'avoué n'était pas tenu de communiquer à M. Z... le bulletin d'évaluation, le conseiller taxateur a violé les articles 16 et 706 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu les articles 706, 708 et 709 du nouveau Code de procédure civile, qui régissent la procédure applicable à la demande d'ordonnance de taxe, n'exigent pas que le bulletin d'évaluation soit notifié avec le certificat de vérification ni que les parties soient entendues ; Que c'est dès lors sans violer l'article 16 du nouveau Code de procédure civile, ni porter atteinte au principe de l'égalité des armes que le premier président, saisi par le recours motivé du demandeur, a statué sur celui-ci après avoir recueilli les observations écrites du défendeur à la contestation ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche : Vu l'article 25 du décret n° 80-608 du 30 juillet 1980, fixant le tarif des avoués, ensemble l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour taxer à une certaine somme les frais dus par M. Z... à M. Y..., avoué, l'ordonnance énonce que si l'indemnité accordée sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile représente des frais exposés à l'occasion de l'instance, il n'en demeure pas moins qu'elle constitue une condamnation et qu'une partie qui aurait été accueillie dans toutes ses autres demandes pourrait interjeter appel de ce seul chef ; que c'est donc à juste titre que cette indemnité a été incluse dans l'intérêt du litige pour le calcul du droit proportionnel ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'indemnité accordée sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, qui représente des frais exposés à l'occasion de l'instance, doit être exclue de l'évaluation de l'intérêt du litige pour le calcul des émoluments dus à l'avoué, le premier président a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance de taxe rendue le 27 janvier 2003, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance de taxe et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Versailles ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Z... ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance de taxe cassée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix novembre deux mille cinq.

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Cour de cassation 2005-11-10 | Jurisprudence Berlioz