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Cour de cassation, 11 mai 2022. 22-81.213

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

22-81.213

jurisprudence.case.decisionDate :

11 mai 2022

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N° E 22-81.213 F-B N° 00704 MAS2 11 MAI 2022 REJET M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 11 MAI 2022 Le procureur général près la cour d'appel de Paris a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de ladite cour d'appel, 3e section, en date du 25 janvier 2022, qui, dans la procédure suivie contre M. [J] [L] des chefs de vol avec arme, arrestation, enlèvement, détention ou séquestration arbitraires, en récidive, a dit sans objet l'appel du ministère public de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention ayant refusé de prolonger la détention provisoire de M. [L] et l'ayant placé sous contrôle judiciaire. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de M. de Lamy, conseiller, et les conclusions de Mme Chauvelot, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 11 mai 2022 où étaient présents M. Soulard, président, M. de Lamy, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. M. [J] [L] a été placé en détention provisoire le 17 janvier 2021. 3. Par une ordonnance du 10 janvier 2022, le juge des libertés et de la détention a refusé de prolonger sa détention provisoire et l'a placé sous contrôle judiciaire. 4. M. [L] a été mis en accusation et renvoyé devant une cour d'assises par une ordonnance du juge d'instruction du 12 janvier 2022. 5. Dans cette ordonnance, le magistrat instructeur a dit qu'aux termes de l'article 181, alinéa 5, du code de procédure pénale, le contrôle judiciaire de M. [L] continuera à produire ses effets jusqu'à son jugement par la cour d'assises. 6. Le 10 janvier 2022, le procureur de la République a interjeté appel de l'ordonnance rendue le même jour. Examen du moyen Enoncé du moyen 7. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il méconnaît les articles 181, 185, 591 et 593 du code de procédure pénale, en ayant déclaré sans objet l'appel du ministère public interjeté contre l'ordonnance de refus de prolongation de la détention provisoire et de placement sous contrôle judiciaire de M. [L], alors : 1°/ qu'en interjetant appel de cette ordonnance, le procureur de la République, qui peut former appel contre toute ordonnance du juge des libertés et de la détention, a porté le contentieux de la prolongation de la détention provisoire de M. [L] devant la chambre de l'instruction à laquelle il appartenait de statuer sur toutes les questions qui lui étaient ainsi dévolues ; 2°/ que le contrôle judiciaire, ordonné par la décision déférée, a continué à produire ses effets lorsque l'ordonnance de mise en accusation a été rendue le 12 janvier 2022 et ne résulte ainsi d'aucune autre décision que celle déférée à la chambre de l'instruction cette juridiction ne pouvait ainsi être empêchée de statuer sur le refus de prolongation de la détention provisoire résultant de la même ordonnance déférée. Réponse de la Cour 8. Pour dire qu'est devenu sans objet l'appel interjeté par le procureur de la République contre l'ordonnance du 10 janvier 2022 par laquelle le juge des libertés et de la détention a refusé de prolonger la détention provisoire de M. [L] et l'a placé sous contrôle judiciaire, l'arrêt attaqué énonce que par ordonnance du 12 janvier 2022, le juge d'instruction a décidé la mise en accusation de M. [L]. 9. Les juges ajoutent qu'il résulte de cette mise en accusation que la mesure de sûreté en cours, lors de cette décision, continue à recevoir application par le seul effet de la loi, sans que l'appel du procureur de la République permette à la cour, par infirmation de l'ordonnance refusant de prolonger la détention provisoire de M. [L] et le plaçant sous contrôle judiciaire, de substituer à cette dernière mesure la détention provisoire prolongée, avec le retour aux effets du mandat de dépôt. 10. En se déterminant ainsi, et dès lors que la mise en accusation de M. [L] a nécessairement entraîné la caducité de l'ordonnance dont le procureur de la République a fait appel, la cour d'appel a fait une exacte application des textes visés au moyen. 11. Ainsi, le moyen doit être écarté. 12. Par ailleurs l'arrêt est régulier en la forme. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le onze mai deux mille vingt-deux.

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Cour de cassation 2022-05-11 | Jurisprudence Berlioz