Cour de cassation, 28 octobre 2008. 07-40.524
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
07-40.524
jurisprudence.case.decisionDate :
28 octobre 2008
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu leur connexité, joint les pourvois n° T 07-40.524 et E 07-42.927 :
Sur les moyens uniques de chaque pourvoi, qui sont identiques :
Vu les articles L. 2315-1 à L. 2315-3, L. 2325-6, L. 2325-7 et L. 2325-11 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... et M. Y..., salariés de la société Visteon systèmes intérieurs (la société), ont été élus à des fonctions de représentants du personnel ; qu'affectés à un service de week-end, ils exercent leurs heures de délégation en partie sur la semaine ; que reprochant à leur employeur d'affecter les heures de délégation effectuées en semaine d'un coefficient de pondération par rapport aux heures de travail effectuées le week-end, les salariés ont saisi la juridiction prud'homale en paiement d'heures de délégation, de majorations et en dommages et intérêts ;
Attendu que pour les débouter de leurs demandes, l'arrêt infirmatif attaqué énonce que si les heures de délégation prises en semaine des salariés travaillant habituellement le week-end n'étaient pas pondérées, elles seraient alors rémunérées sur la base d'un taux horaire de semaine majoré de 1,5279 ce qui introduirait une discrimination à l'égard des délégués du personnel ayant un horaire habituel de travail en semaine comme à l'égard des salariés travaillant habituellement en équipe de week-end ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'utilisation par les représentants du personnel des heures de délégation ne doit entraîner aucune perte de salaire, la cour d'appel, qui a constaté que les deux représentants du personnel travaillant habituellement le week-end et bénéficiant à ce titre de majorations horaires, perdaient le bénéfice de ces majorations lorsqu'ils effectuaient des heures de délégation pendant la semaine en raison des nécessités de leur mandat, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 novembre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;
Condamne la société Visteon systèmes intérieurs aux dépens ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne la société Visteon systèmes intérieurs à payer, d'une part, à Mme X..., la somme de 1 000 euros, d'autre part, à la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, la somme de 2 500 euros à charge pour cette dernière de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit octobre deux mille huit.
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