Cour de cassation, 14 novembre 1995. 94-40.746
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
94-40.746
jurisprudence.case.decisionDate :
14 novembre 1995
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Laurent Y..., demeurant ..., appartement 289, 89700 Tonnerre, en cassation d'un jugement rendu le 2 novembre 1993 par le conseil de prud'hommes d'Auxerre (section industrie), au profit :
1 / de la société Smens, société anonyme, dont le siège est ...,
2 / de M. Z..., ès qualités d'administrateur judiciaire de la société anonyme Smens, domicilié ...,
3 / de M. X..., ès qualités de représentant des créanciers de la société anonyme Smens, domicilié ...,
4 / de l'ASSEDIC de Bourgogne, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 octobre 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boubli, conseiller rapporteur, MM. Carmet, Brissier, conseillers, Mmes Girard-Thuilier, Brouard, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Boubli, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Smens et de M. Z..., ès qualités, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes d'Auxerre, 2 novembre 1993), que M. Y... a été licencié le 22 avril 1993 à la suite de la mise en redressement judiciaire de la société Smens dans le cadre d'un licenciement collectif autorisé par le juge-commissaire ;
qu'il a constaté le bien-fondé de cette rupture ;
Sur les premier et deuxième moyens réunis :
Attendu que, pour les motifs figurant au mémoire annexé au présent arrêt, M. Y... fait grief au jugement d'avoir méconnu les dispositions des articles L. 321-4 et L. 321-3 du Code du travail ;
Mais attendu que, dans ses conclusions, M. Y... se bornait à contester le motif économique de licenciement ;
que les moyens sont nouveaux et que, mélangés de fait et de droit, ils sont irrecevables devant la Cour de Cassation ;
Et sur le troisième moyen :
Attendu que, pour les motifs figurant au mémoire annexé, M. Y... fait encore grief au jugement d'avoir méconnu les dispositions de l'article L. 122-2-1 du Code du travail ;
Mais attendu que le conseil de prud'hommes a constaté que les contrats à durée déterminée contestés n'excédaient pas 24 jours ;
que le moyen manque en fait ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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