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Cour de cassation, 21 novembre 2000. 98-15.469

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-15.469

jurisprudence.case.decisionDate :

21 novembre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Compagnie générale de bureautique et d'informatique, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 23 février 1998 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre), au profit de la société Spiral, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 octobre 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Champalaune, conseiller référendaire rapporteur, M. Poullain, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Champalaune, conseiller référendaire, les observations de Me Spinosi, avocat de la Compagnie générale de bureautique et d'informatique, de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de la société Spiral, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que les sociétés Spiral et CGBI sont deux sociétés de services informatiques qui détachent auprès de leurs clients des salariés informaticiens pour la réalisation de missions de programmation ou de maintenance informatique ; que la société CGBI a embauché, en qualité de directeur commercial, M. X..., qui détient 50 % du capital de la société Spiral, et a sous-traité dans le même temps certains de ses contrats à la société Spiral ; que le 16 mars 1992, la CGBI a déposé une plainte avec constitution de partie civile, laquelle a donné lieu à une mise en examen notamment de M. X..., des chefs de corruption d'employés d'entreprise privée, vols, abus de confiance et escroquerie; qu'une ordonnance de non-lieu du juge d'instruction a été confirmée par arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Bordeaux le 29 novembre 1996 ; que par acte du 11 septembre 1992, la société Spiral a assigné la société CGBI en paiement de factures de travaux sous-traités ; que par jugement du 1er décembre 1995, la société CGBI a été condamnée au paiement d'une certaine somme; qu'ayant fait appel de cette décision, la société CGBI a demandé reconventionnellement des dommages-intérêts pour des faits de concurrence déloyale imputables à la société Spiral ainsi que le paiement de sommes indûment perçues par celle-ci ; Sur le moyen relevé d'office après avertissement donné aux parties : Vu le principe de l'autorité au civil de la chose jugée au pénal ; Attendu que pour décider que les demandes de la société CGBI étaient irrecevables, l'arrêt retient que "compte tenu de l'identité des demandes formalisées dans la procédure pénale et la procédure civile, ayant le même objet, le même fondement et visant directement la société Spiral, celle-ci est fondée à opposer à la société CGBI la règle de l'article 5 du Code de procédure pénale" ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction confirmée par la chambre d'accusation n'avait pas l'autorité de la chose jugée et qu'en conséquence, la société CGBI pouvait agir devant le juge civil, la cour d'appel a violé le principe susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a condamné la société SGBI à payer le montant d'une facture, en principal et intérêts, à la société Spiral, l'arrêt rendu le 23 février 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ; Condamne la société Spiral aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Spiral ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un novembre deux mille.

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Cour de cassation 2000-11-21 | Jurisprudence Berlioz