Cour de cassation, 09 novembre 2000. 98-19.496
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
98-19.496
jurisprudence.case.decisionDate :
9 novembre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Sauer, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 4 juin 1998 par la cour d'appel de Caen (1re chambre, section civile et commerciale), au profit :
1 / de la société Parouteau Béton, dont le siège est zone industrielle Cana Ouest, rue Jules Bouchet, 19100 Brive-la-Gaillarde,
2 / de la société Marrel, dont le siège est : 42161 Andrézieux-Bouthéou,
3 / de M. Jean-Pierre X..., demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 octobre 2000, où étaient présents : Mme Borra, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bezombes, conseiller rapporteur, MM. Séné, Etienne, Mme Foulon, conseillers, Mmes Batut, Kermina, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Bezombes, conseiller, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Sauer, de Me Cossa, avocat de la société Parouteau Béton, de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la société Marrel, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contraction ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que dans un litige afférent à la rupture d'une pièce d'un malaxeur d'un ensemble routier, vendu par la société Parouteau Béton à M. X..., un précédent arrêt a ordonné une expertise sur le préjudice subi par l'acquéreur ; qu'après le dépôt de ce rapport, la société Parouteau Béton a appelé en intervention forcée la société Sauer, fournisseur de la pièce ;
Attendu que, pour déclarer opposable à la société Sauer l'expertise à laquelle il avait été procédé et la condamner à garantir les condamnations prononcées, l'arrêt retient que l'expertise a été communiquée aux parties intervenantes dont la société Sauer, qui ainsi a été en mesure d'en prendre connaissance et d'en discuter ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait fondé sa décision uniquement sur une expertise à laquelle la société Sauer n'avait été ni appelée ni représentée et que celle-ci avait expressément soutenu que cette expertise lui était inopposable, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 juin 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;
Condamne la société Parouteau Béton, la société Marrel et M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la société Parouteau Béton et de la société Marrel ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille.
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