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Cour de cassation, 22 octobre 1997. 96-43.388

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

96-43.388

jurisprudence.case.decisionDate :

22 octobre 1997

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ la société DSI/Handic'Alp, dont le siège est ..., 2°/ de l'Association Handic'Alp chômeur de France, dont le siège est ..., en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 29 avril 1996 par le conseil de prud'hommes de Grenoble, au profit de M. Guy X..., demeurant 70 Rivoire de la Dame, 38360 Sassenage, défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 2 juillet 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, M. Soury, conseiller référendaire rapporteur, MM. Monboisse, Finance, conseillers, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Soury, conseiller référendaire, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que l'association Handic'Alp a formé un pourvoi en cassation contre l'ordonnance rendue par la formation de référé du conseil de prud'hommes de Grenoble le 29 avril 1996 dans une instance l'opposant à M. X... ; Mais attendu qu'en vertu de l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, le pourvoi en cassation tend à faire censurer la non-conformité de l'ordonnance qu'il attaque aux règles de droit ; Et attendu que le moyen, qui ne tend qu'à inviter la Cour de Cassation à procéder à un nouvel examen des faits de la cause sans invoquer la violation d'aucune règle de droit, est, par suite, irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société DSI/Hancic'Alp et l'Association Hancic'Alp chomeur de France aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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Cour de cassation 1997-10-22 | Jurisprudence Berlioz