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Cour de cassation, 15 février 2022. 21-83.789

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

21-83.789

jurisprudence.case.decisionDate :

15 février 2022

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N° J 21-83.789 F-D N° 00180 SL2 15 FÉVRIER 2022 CASSATION M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 15 FÉVRIER 2022 M. [P] [C], partie civile, a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Fort-de-France, en date du 11 mai 2021, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre M. [L] [R] du chef de harcèlement moral, discrimination syndicale et entrave à l'exercice du droit syndical, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction. Des mémoires ampliatif et personnel ont été produits. Sur le rapport de M. Michon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [P] [C], et les conclusions de M. Quintard, avocat général, après débats en l'audience publique du 18 janvier 2022 où étaient présents M. Soulard, président, M. Michon, conseiller rapporteur, M. Bonnal, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. M. [P] [C] a porté plainte et s'est constitué partie civile du chef de harcèlement moral, discrimination syndicale et entrave à l'exercice du droit syndical. 3. Le juge d'instruction a rendu une ordonnance de non-lieu. 4. M. [C] a relevé appel de cette décision. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a dit qu'il n'y avait pas lieu à suivre sur la plainte avec constitution de partie civile de M. [C], alors « qu'en vertu de l'article 191 du code de procédure pénale, la chambre de l'instruction est composée d'un président et de deux conseillers ; que, selon l'article 199 du même code, il est donné lecture de l'arrêt par le président ou l'un des conseillers, qui par ce moyen atteste de la teneur du délibéré ; que, selon l'article 216 du même code, l'arrêt est signé par le président ou à tout le moins le conseiller ayant donné lecture de l'arrêt et participé au délibéré et le greffier ; qu'il résulte des termes de l'arrêt attaqué que la chambre de l'instruction était composée de Mme Emmanuelle Triol, conseillère faisant fonction de présidente et de deux conseillères, Mmes [W] [J] et [Y] [X] ; qu'il est mentionné qu'il a été donné lecture de l'arrêt par Mme [K] [A], présidente « titulaire » de la cour ; qu'il est ajouté que la présidente, sans en préciser l'identité, a signé l'arrêt ; que l'arrêt est signé « pour la présidente empêchée », sans que le nom du magistrat l'ayant rendu soit indiqué ; qu'en l'état de ces mentions contradictoires ne permettant de s'assurer que la juridiction était régulièrement composée lors des débats et du délibéré et que l'arrêt a été rendu et signé par l'un des magistrats ayant participé au délibéré, l'autorisant à attester de son rendu, la chambre de l'instruction n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle en violation des articles 191, 199 et 216, 592 et 593 du code de procédure pénale. » Réponse de la Cour Vu l'article 592 du code de procédure pénale : 6. Selon ce texte, les décisions de la chambre de l'instruction sont déclarées nulles lorsqu'elles ne sont pas rendues par le nombre de juges prescrit ou qu'elles ont été rendues par des juges qui n'ont pas assisté à toutes les audiences de la cause. 7. Les mentions de l'arrêt indiquent que les débats ont été conduits le 13 avril 2021 devant : - Mme Emmanuelle Triol « conseillère faisant fonction de présidente », - Mme [W] [J] et Mme Marjorie Lacassagne, conseillères. 8. L'arrêt énonce également que, lors du prononcé survenu le 11 mai 2021, il en a été donné lecture par Mme [K] [A], présidente de chambre titulaire. 9. La formule de signature précise que le ou la signataire y a procédé « pour la présidente empêchée ». 10. Il résulte de ces mentions que l'arrêt attaqué ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale. 11. La cassation est par conséquent encourue. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens de cassation proposés, la Cour : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Fort-de-France, en date du 11 mai 2021, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Basse-Terre, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Fort-de-France et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quinze février deux mille vingt-deux.

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Cour de cassation 2022-02-15 | Jurisprudence Berlioz