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Cour de cassation, 17 octobre 2000. 98-40.948

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-40.948

jurisprudence.case.decisionDate :

17 octobre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Société générale de logistique, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 17 décembre 1997 par le conseil de prud'hommes de Melun (section activités diverses), au profit de M. Frédéric X..., demeurant Traversin de l'Arpent de Rome, 77144 Chalifert, défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 11 juillet 2000, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Liffran, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Merlin, Le Roux-Cocheril, Brissier, Finance, Texier, Mmes Lemoine Jeanjean, Quenson, conseillers, M. Poisot, Mmes Maunand, Bourgeot, MM. Soury, Besson, Mme Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Liffran, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la Société générale de logistique, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu qu'à la suite d'accidents du travail, M. X..., salarié de la Société générale de logistique depuis octobre 1994 en qualité de préparateur de commandes, s'est trouvé à plusieurs reprises en arrêt de travail, entre avril 1995 et novembre 1996 ; qu'il a obtenu de son employeur, pour ces arrêts de travail, le versement d'une indemnité complémentaire calculée sans tenir compte des primes de colis précédemment obtenues ; que le conseil de prud'hommes a fait droit à la demande du salarié d'un rappel d'indemnité complémentaire ; Sur les deux moyens, réunis : Attendu que l'employeur fait grief à la décision attaquée d'avoir ainsi statué, alors, selon le premier moyen, que le jugement doit exposer succinctement les prétentions des parties et leurs moyens ; que ne satisfait pas à ces exigences le jugement se bornant à rappeler l'objet du litige ; qu'en se contentant d'indiquer que le litige soumis au conseil de prud'hommes reposait sur le problème de savoir quel est le salaire de référence à prendre en compte pour l'indemnisation des périodes d'arrêt de travail, le conseil de prud'hommes, qui ne fait état dans son jugement d'aucun exposé, même sommaire, des prétentions et moyens des parties, a violé les articles 455, alinéa 1er, et 458 du nouveau Code de procédure civile ; alors, selon le second moyen, 1 / qu'il résulte des articles 9 et 21 de la Convention collective nationale des entrepôts d'alimentation et de l'annexe I, qu'en cas de maladie du salarié, l'employeur complète la valeur des prestations en espèces versées par la sécurité sociale par une indemnité complémentaire qui aura pour effet d'assurer à l'intéressé le maintien de tout ou partie de ce qu'auraient été ses appointements nets mensuels s'il avait travaillé, calculés sur la base de l'horaire habituel de travail ; qu'en jugeant qu'il convenait de prendre en considération le douzième de la rémunération annuelle brute perçu par le salarié pour calculer les indemnités complémentaires du salarié malade, le conseil de prud'hommes, qui a, à tort, fait application des dispositions de l'article 17 de la convention collective relatif aux avantages professionnels définissant ainsi le salaire plein tarif, exclusivement visé aux articles 7, 8, 10 et 11 des annexes I et II de la Convention collective nationale des entrepôts d'alimentation relatifs aux droits à la retraite et à l'indemnité de licenciement des ouvriers, des employés et des cadres, a violé par fausse application les articles L. 1311 et suivants du Code du travail et les articles 7, 8, 9, 17 et 21 de la Convention collective nationale des entrepôts d'alimentation et ses annexes ; 2 / que les primes dont l'octroi est subordonné à la présence effective du salarié dans l'entreprise sont exclues du salaire de référence servant de base au calcul des indemnités complémentaires versées par l'employeur au salarié malade ; qu'en se contentant de relever que le total brut figurant sur les bulletins de paye de M. X... incluait les primes de colis pour les retenir dans le salaire de référence servant à calculer les indemnités complémentaires, sans rechercher, comme l'employeur l'y invitait, si l'octroi de ces primes n'était pas subordonné à la présence effective du salarié dans l'entreprise, circonstance qui excluait du salaire de référence ces primes de colis, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 131-1 et suivants du Livre I du Code du travail et 7, 8, 9, 17 et 21 de la Convention collective nationale des entrepôts d'alimentation et de ses annexes ; Mais attendu, d'abord, qu'aucun texte ne détermine sous quelle forme doit être faite dans un jugement la mention des prétentions respectives des parties et de leurs moyens et qu'il suffit qu'elle résulte même succinctement, comme en l'espèce, des énonciations de la décision ; Attendu, ensuite, que selon l'article 9 de l'annexe I relative aux employés et aux ouvriers de la Convention collective nationale des entrepôts d'alimentation, le salarié en arrêt de travail à la suite d'un accident du travail et ayant un mois de présence dans l'entreprise, peut prétendre à une indemnité complémentaire qui aura pour effet de lui assurer le maintien de tout ou partie de ce qu'auraient été ses appointements nets mensuels s'il avait travaillé, calculés sur la base de l'horaire habituel de travail ; que le conseil de prud'hommes, faisant une exacte application de ces dispositions, a décidé que le montant des primes de colis, dont le salarié avait bénéficié jusque là, devait être inclus, sur cette même base et pour la durée des arrêts de travail, dans l'indemnité litigieuse ; D'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Société générale de logistique aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Société générale de logistique à payer à M. X... la somme de 3 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille.

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