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Cour de cassation, 13 novembre 1996. 94-18.633

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

94-18.633

jurisprudence.case.decisionDate :

13 novembre 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Alice Z..., née Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 24 mars 1994 par la cour d'appel de Nîmes (1ère chambre), au profit de M. René X..., demeurant : 30121 Mus, défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 octobre 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Pronier, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Pronier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Hubert et Bruno Le Griel, avocat de Mme Z..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Vu l'article 564 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 24 mars 1994), que M. X... et Mme Z... sont propriétaires mitoyens; qu'à l'occasion de travaux effectués dans la propriété de M. X..., une poutre a été fixée dans le mur mitoyen sans l'accord de Mme Z...; que M. X... a été condamné sous astreinte à supprimer la saillie de la poutre dans la propriété voisine; que Mme Z... a ensuite demandé la liquidation de l'astreinte et la condamnation de M. X... à supprimer la partie de l'ouvrage construit en violation des règles de la mitoyenneté; Attendu que, pour écarter cette demande, l'arrêt retient que les débats instaurés par les parties sur la mitoyenneté du mur d'appui de la poutre n'entrent pas dans le cadre de la saisine de la cour qui est limitée à une liquidation d'astreinte; Qu'en statuant ainsi, alors que, saisie par les deux parties d'un litige contradictoirement soumis à son examen, il lui appartenait de le trancher, la cour d'appel, qui n'avait pas le pouvoir d'écarter, d'office, la demande formée pour la première fois devant elle, a violé le texte susvisé; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il s'est abstenu de statuer sur le litige concernant la mitoyenneté du mur d'appui de la poutre, l'arrêt rendu le 24 mars 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse; Condamne M. X... aux dépens ; Dit que sur les diligences de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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Cour de cassation 1996-11-13 | Jurisprudence Berlioz