Berlioz.ai

Cour de cassation, 08 novembre 1989. 88-14.489

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

88-14.489

jurisprudence.case.decisionDate :

8 novembre 1989

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) Madame Paulette X... veuve A..., 2°) Madame Suzanne A... veuve B..., 3°) Madame Denise A..., 4°) Madame Jacqueline A... épouse Z..., demeurant toutes quatre à Nice (Alpes-Maritimes), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 17 février 1988 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre C), au profit de : 1°) Monsieur Michel de Y..., 2°) Monsieur Régis de Y..., 3°) Mademoiselle Annie de Y..., demeurant tous trois Château de Coulon à Gracay (Cher), défendeurs à la cassation ; Les demanderesse invoquent à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 11 octobre 1989, où étaient présents : M. Paulot, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Chollet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Vaissette, Chevreau, Didier, Gautier, Douvreleur, Bonodeau, Peyre, Deville, Mme Giannotti, M. Aydalot, conseillers, M. Garban, Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mlle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chollet, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat des consorts A..., de Me Ryziger, avocat des consorts de Y..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique ci-après annexé : Attendu que, la cour d'appel, saisie de conclusions critiquant la bonne foi des consorts de Y... en ce que ceux-ci avaient fait délivrer un commandement sans justifier du montant des sommes réclamées, a, répondant aux conclusions, légalement justifié sa décision en retenant que les dames A... qui ne soulevaient aucune contestation sérieuse, s'étaient bornées à réclamer tardivement des justificatifs de charges, après avoir reconnu l'intégralité de leur dette et qu'elles n'avaient pas réglé celle-ci dans le mois de la délivrance du commandement visant la clause résolutoire du bail ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne les demanderesses, envers les consorts de Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit novembre mil neuf cent quatre vingt neuf.

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 1989-11-08 | Jurisprudence Berlioz