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Cour de cassation, 18 décembre 1991. 88-60.785

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

88-60.785

jurisprudence.case.decisionDate :

18 décembre 1991

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ la société CGEE Alsthom, société anonyme, dont le siège social est à Levallois-Perret (Hauts-de-Seine), ... et la Division techniques et moyens (DTM) ..., agissant en la personne de ses directeur et représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège, 2°/ la société Entrelec, société anonyme, dont le siège social est ..., agissant en la personne de ses directeur et représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège, en cassation d'un jugement rendu le 7 décembre 1988 par le tribunal d'instance de Villeurbanne, au profit de : 1°/ le syndicat CGT Métaux de Villeurbanne, dont le siège est à Villeurbanne (Rhône), Palais du travail, place Lazare-Goujon, pris en la personne de ses secrétaire et représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège, 2°/ le syndicat CFDT Métaux de Villeurbanne, dont le siège est à Villeurbanne (Rhône), Palais du travail, place Lazare-Goujon, pris en la personne de ses secrétaire et représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège, 3°/ le syndicat FO, dont le siège est à Villeurbanne (Rhône), Palais du travail, place Lazare-Goujon, pris en la personne de ses secrétaire et représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège, 4°/ le syndicat CFE CGC Métallurgie, dont le siège est à Lyon (Rhône), Maison des syndicats, ..., pris en la personne de ses secrétaire et représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège, défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 19 novembre 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, Mme Marie, conseiller référendaire rapporteur, MM. Saintoyant, Benhamou, Lecante, Boittiaux, Bèque, Pierre, conseillers, Mme Beraudo, MM. Bonnet, Laurent-Atthalin, Mme Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Marie, les observations de Me Vuitton, avocat de la société CGEE Alsthom et la société Entrelec, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour déclarer que les sociétés CGEE Alsthom et Entrelec formaient une unité économique et sociale, le jugement attaqué a retenu que les salariés travaillaient sur un site commun ; Attendu, cependant, que le tribunal, qui n'a pas répondu aux conclusions faisant valoir les différences du statut du personnel de ces deux sociétés, n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 7 décembre 1988, entre les parties, par le tribunal d'instance de Villeurbanne ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Lyon ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal d'instance de Villeurbanne, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix huit décembre mil neuf cent quatre vingt onze.

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Cour de cassation 1991-12-18 | Jurisprudence Berlioz