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Cour de cassation, 04 novembre 2003. 02-14.693

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

02-14.693

jurisprudence.case.decisionDate :

4 novembre 2003

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique pris en ses six branhes tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe : Attendu que M. X... a adhéré au contrat d'assurance collective souscrit par la société Etablissements X... auprès de la compagnie PFA couvrant les risques maladie et invalidité ; qu'après avoir versé à M. X... des prestations journalières, la compagnie d'assurance a cessé ses règlements en invoquant l'existence d'une fausse déclaration de l'assuré sur son état de santé lors de son adhésion ; Attendu que l'arrêt attaqué (Versailles, 1er mars 2002) a constaté, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, que l'assuré aurait dû déclarer la perte fonctionnelle de l'oeil droit et les crises de goutte dont il souffrait ; qu'abstraction faite des motifs surabondants critiqués par les première, deuxième et cinquième branches, ces seules constatations suffisent à justifier l'application de l'article L. 113-8 du Code des assurances ; qu'il s'ensuit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... et les Etablissements X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des parties ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille trois.

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Cour de cassation 2003-11-04 | Jurisprudence Berlioz