Berlioz.ai

Cour de cassation, 05 novembre 1992. 91-43.671

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

91-43.671

jurisprudence.case.decisionDate :

5 novembre 1992

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Dolly X..., demeurant à Paris (15e), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 avril 1991 par la cour d'appel de Versailles (chambre réunies), au profit de la caisse primaire d'assurance maladie de Paris, dont le siège social est à Paris (9e), ..., défenderesse à la cassation ; EN PRESENCE DE : M. le directeur régional des affaires sanitaires et sociales d'Ile-de-France, agissant par délégation de M. le commissaire de la République de la région Ile-de-France et du département de Paris, domicilié à Paris (19e), ..., LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 septembre 1992, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Merlin, conseiller rapporteur, M. Bèque, conseiller, Mlle Y..., Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Merlin, les observations de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de la CPAM de Paris, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, chambres réunies, 10 avril 1991), et la procédure, que Mme X... a été engagée par la CPAM de la région parisienne le 3 novembre 1967 en qualité d'inspectrice du contentieux et titularisée le 3 mai 1968 en qualité de sous-chef au service des fraudes avec affectation à la direction du contentieux à Paris ; qu'à la suite de la restructuration de la CPAM de Paris, elle a été affectée le 21 juillet 1982 à la CPAM des Hauts de Seine, puis ayant refusé de rejoindre ce poste, nommée en surnombre à la CPAM de Paris et mise à la disposition du directeur du contentieux à compter du 1er janvier 1983, qu'ayant refusé d'exécuter le travail qui lui avait été confié, elle a fait l'objet d'un avertissement le 21 novembre 1983, et il lui a été proposé un travail de documentation, que devant la persistance de son refus d'accomplir les tâches confiées et à la suite de propos adressés à son supérieur hiérarchique et jugés inacceptables, elle a été licenciée pour faute grave par lettre du 8 juin 1984 ; qu'un arrêt du 24 janvier 1986 a confirmé le jugement annulant l'avertissement, condamnant l'employeur au paiement des indemnités de préavis et de licenciement et rejetant la demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que sur pourvoi de l'employeur, la Cour de Cassation, par arrêt du 24 janvier 1990, a cassé cet arrêt ; Sur le moyen unique en tant qu'il concerne le rejet des demandes d'indemnités de préavis et de licenciement : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté ses demandes en paiement d'indemnités de préavis et de licenciement alors que la cour d'appel, en s'abstenant de répondre de façon complète et précise à ses conclusions et aux motifs du jugement qu'elle s'était appropriée en demandant la confirmation de cette décision, a entaché sa décision d'un défaut de motifs en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors en outre que la CPAM n'ayant pas énoncé de façon précise les causes réelles et sérieuses du licenciement pour faute grave malgré la demande qui lui en avait été faite, elle devait être réputée de manière irréfragable ne pas avoir de causes réelles et sérieuses de licenciement ; alors au surplus, qu'il est de jurisprudence constante que la modification des conditions substantielles du contrat de travail ne peut pas être imposée au salarié et le refus de celui-ci de les accepter, caractériser une faute ; que l'employeur devait appliquer le protocole d'accord du 29 septembre 1981 et les lois d'ordre public sur le licenciement ; alors de surcroît, que la cour d'appel n'a pas tenu compte du comportement fautif et provocateur du supérieur hiérarchique de la salariée qui est à l'origine du conflit et a conduit la salariée à mettre en cause l'objectivité et la compétence de celui-ci, violant les articles 54 et 55 de la convention collective applicable et les articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; Mais attendu que l'employeur avait énoncé les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement ; que la cour d'appel qui n'était pas tenue d'entrer dans le détail de l'argumentation des parties, a estimé que les relations contractuelles n'avaient subi aucune modification substantielle, qu'elle a pu en déduire qu'en persistant, sans motif valable, dans son refus d'exécuter les directives de son supérieur hiérarchique et en adressant à celui-ci des propos inacceptables, ce qui rendait impossible la poursuite des relations contractuelles, la salariée avait commis une faute grave, privative des indemnités de préavis et de licenciement ; d'où il suit que le moyen, s'agissant de ces chefs de demande, n'est pas fondé ; Sur le moyen unique en tant qu'il concerne le rejet de la demande d'annulation de l'avertissement : Attendu que la salariée reproche à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté sa demande en annulation de l'avertissement qui lui a été infligé, alors que cet avertissement n'est pas fondé juridiquement ; que les refus de la salariée de la proposition de poste de "relevage des affaires au parquet" ne pouvaient faire l'objet d'un avertissement car il n'est pas démontré que cette tâche lui ait été confiée, qu'elle l'ait acceptée ni qu'elle ait été affectée à ce poste ; que le conseil de prud'hommes a souligné que le fait que la caisse n'ait pas cru devoir sanctionner sur le champ la faute invoquée mais ait attendu près de 8 mois pour prendre une décision, indique que le refus de la salariée était fondé ; que dès lors l'avertissement donné à la salariée n'est pas conforme à l'article L. 122-44 du Code du travail ; Mais attendu en premier lieu, que le moyen tend à remettre en discussion les éléments de fait et de preuve souverainement appréciés par les juges du fond ; Attendu, en second lieu, que si aux termes de l'article L. 122-44 du Code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu, à lui seul, à l'engagement de poursuites disciplinaires au delà du délai de 2 mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, ces dispositions ne font pas obstacle à la prise en considération d'un fait antérieur à 2 mois dans la mesure où le comportement du salarié s'est poursuivi dans ce délai ; que la cour d'appel, après avoir retenu que la salariée persistait toujours dans son refus au moment où les poursuites disciplinaires ont été engagées, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X..., envers la caisse primaire d'assurance maladie de Paris, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq novembre mil neuf cent quatre vingt douze.

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 1992-11-05 | Jurisprudence Berlioz