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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les pourvois n Z 93-46.279 et V 93-46.505 formés par la société à responsabilité limitée Moulin, dont le siège social est Pont de l'Hélion à Thiers (Puy-de-Dôme), en cassation d'un arrêt rendu le 27 septembre 1993 par la cour d'appel de Riom (Chambre sociale), au profit de M. Michel X..., demeurant ... (Allier), défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 mai 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Boubli, Brissier, conseillers, Mme Brouard, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Girard-Thuilier, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de M. X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu leur connexité, joint les pourvois n Z 93-46.279 et V 93-46.505 ;
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu que M. X..., engagé le 8 mai 1979 par la société Moulin en qualité d'ouvrier, a été licencié le 24 décembre 1991 ;
Attendu que, pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, la société fait grief à la décision attaquée d'avoir disqualifié le licenciement pour faute grave en un licenciement pour cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamnée au paiement d'indemnités de préavis et de congés payés y afférents ;
Mais attendu que la cour d'appel, ayant relevé que la seule faute établie à l'encontre du salarié n'avait pas une importance telle qu'elle rende impossible le maintien de ce dernier dans l'entreprise pendant le durée du préavis, a pu décider, hors toute contradiction de motifs et répondant aux conclusions sans encourir les griefs du moyen, que le comportement du salarié ne constituait pas une faute grave ;
que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne la société Moulin, envers le trésorier payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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