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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 ) M. Gérard Z..., demeurant ... (Maine-et-Loire),
2 ) Mme Thérèse Z... née X..., demeurant à Pouance (Maine-et-Loire), en cassation d'un arrêt rendu le 8 juin 1993 par la cour d'appel d'Angers (3ème chambre sociale et commerciale), au profit :
1 ) de M. Elie Y...,
2 ) de Mme Elie Y..., demeurant ensemble ... (Loire-Atlantique), défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 mai 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Douvreleur, conseiller doyen, M. Boscheron, conseiller rapporteur, M. Lucas, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Boscheron, les observations de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat des époux Z..., de Me Cossa, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Lucas, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu, sans avoir à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, qu'il ne résultait ni du bail, ni de la mesure d'instruction diligentée par les premiers juges, que le maintien d'une production laitière ait été une condition de ce bail, la cour d'appel, sans modifier l'objet du litige, a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi :
Dit n'y avoir lieu à indemnité en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne les époux Z... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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