Cour de cassation, 13 décembre 1989. 88-13.697
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
88-13.697
jurisprudence.case.decisionDate :
13 décembre 1989
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Joseph, Adolphe Y..., demeurant à Neuves Maisons (Meurthe-et-Moselle),
en cassation d'un arrêt rendu le 15 janvier 1988 par la cour d'appel d'Amiens (3ème chambre civile), au profit de la banque SCALBERT DUPONT, dont le siège social est à Lille (Nord), ...,
défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi un moyen unique de cassation.
LA COUR, en l'audience publique du 15 novembre 1989, où étaient présents :
M. Aubouin, président, M. Laplace, rapporteur, MM. X..., C..., A..., Z..., B... de Roussane, conseillers, MM. Herbecq, Bonnet, Mucchielli, conseillers référendaires, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Laplace, les observations de Me Roger, avocat de M. Y..., de Me Spinosi, avocat de la banque Scalbert Dupont, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi examinée d'office :
Vu l'article 125 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que le pourvoi en cassation n'est recevable que si le demandeur justifie d'un intérêt à obtenir l'annulation de la décision frappée de pourvoi ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Amiens, 15 janvier 1988) d'avoir confirmé en toutes ses dispositions un jugement du tribunal de commerce qui avait validé les engagements de caution souscrits par M. Y... pour garantir les engagements d'une société envers la banque Scalbert Dupont et sursis à statuer sur le montant de la créance du à la banque ; Mais attendu que M. Y... ayant lui-même conclu à la confirmation du jugement ne saurait critiquer des dispositions de l'arrêt qui ont fait droit à sa demande ; Qu'ainsi le pourvoi est irrecevable ; PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
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