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Cour de cassation, 30 novembre 1988. 87-70.316

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

87-70.316

jurisprudence.case.decisionDate :

30 novembre 1988

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LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Madame Y..., née Cécile X..., demeurant ... Pate (Essonne), en cassation d'un arrêt rendu le 8 septembre 1987 par la cour d'appel d'Orléans (chambre des expropriations), au profit de : 1°/ La commune de TIGY, représentée par son maire, domicilié en cette qualité à la mairie de Tigy (Loiret), 2°/ Monsieur le directeur des services fiscaux, demeurant ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 3 novembre 1988, où étaient présents : M. Francon, président, Mme Cobert, conseiller référendaire rapporteur, MM. Z..., A..., B..., Didier, Gautier, Douvreleur, Bonodeau, Peyre, Deville, Mme Giannotti, conseillers, MM. Garban, Chollet, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mlle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Cobert, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de Mme Y..., née X..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel qui, pour rejeter la demande de Mme Y... en indemnisation pour dépréciation du surplus d'une parcelle expropriée, a retenu souverainement que le terrain, d'une profondeur de 28 mètres, subsistant à l'arrière de la maison, était encore de bonnes dimension et superficie et que la parcelle expropriée, s'agissant d'un champ cultivé, ne pouvait être considérée comme une dépendance de la maison, a, par ces motifs, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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Cour de cassation 1988-11-30 | Jurisprudence Berlioz