Cour de cassation, 27 octobre 1999. 98-84.973
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
98-84.973
jurisprudence.case.decisionDate :
27 octobre 1999
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE, les observations de Me Y..., la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Christian,
contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3ème chambre, en date du 7 mai 1998, qui, pour abus de confiance, l'a condamné à 10 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 314-1 du nouveau Code pénal, violation de l'article 408 ancien du Code pénal, violation de l'article 121-3 du nouveau Code pénal, méconnaissance des exigences de l'article 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré le prévenu coupable des faits qui lui étaient reprochés et l'a en répression condamné à une amende de 10 000 francs ;
"aux motifs qu'en ayant contracté avec la société Duwicquet, Christian X... qui avait déjà travaillé avec elle ne pouvait ignorer, ce qu'il ne nie d'ailleurs pas, qu'en vertu des conditions générales de vente, il devait s'acquitter entre les mains de celle-ci de l'intégralité du prix restant dû, dès la revente des marchandises ; qu'il n'était pas délié de cette obligation sous le prétexte que le matériel était acheminé directement au siège du Crédit Lyonnais, lieu du chantier, puis mis en oeuvre au titre de l'exécution du marché passé par la société Bretagne Equipement avec son client, l'entrepreneur n'en ayant pas moins gardé ses qualités au plan contractuel, d'acheteur, réceptionnaire et de revendeur ; que si dans une lettre de réclamation du 18 mai 1994 adressée au Crédit Lyonnais, la société Duwicquet indiquait que la société Bretagne Equipement était son distributeur, il n'en résulte pas la preuve qu'elle aurait renoncé à ses droits consacrés par les conditions générales de vente du reste rappelées dans son courrier ;
qu'en ayant le 24 mars 1994, cédé à sa propre banque sa créance sur le Crédit Lyonnais facturée le 22 mars 1994 et réglée à sa demande sur son compte du Crédit Agricole le 17 mai 1994, Christian X... a détourné sciemment, en violation de ses engagements, la contre- valeur des marchandises en question, incluse dans la créance cédée, alors que, fût-elle régulière au plan du droit commercial, l'opération effectuée en application de la loi dite "Dailly" n'a servi qu'à régler d'autres sommes peu de temps avant la mise en liquidation de la société Bretagne Equipement, dont des salaires et des frais propres au cédant, ce que ce dernier savait ou devait savoir, si bien qu'il résulte des éléments du dossier et des débats que le prévenu est coupable des faits qui lui sont reprochés et qu'il convient d'entrer en voie de condamnation à son encontre ;
"alors que, d'une part, lorsque deux textes légaux se succèdent dans le temps pour assurer la répression d'une infraction, celui qui était en vigueur au moment des faits doit recevoir application sauf si les dispositions nouvelles sont moins sévères que les anciennes et plus restrictives s'agissant du champ d'application de la loi ; qu'en retenant le prévenu dans les liens de la prévention sur le fondement des dispositions de l'article 314-1 du nouveau Code pénal, cependant que les faits reprochés, comme l'avait relevé le premier juge, étaient antérieurs à l'entrée en vigueur du nouveau Code pénal et que seul l'article 408 ancien du Code pénal devait recevoir application, spécialement en ce qui concerne les éléments constitutifs de l'infraction, la Cour, qui ne relève pas les éléments constitutifs de l'abus de confiance tel qu'il ressort de l'article précité, méconnaît les règles et principes qui gouvernent l'application de la loi pénale dans le temps ;
"alors que, d'autre part, et en toute hypothèse, la Cour méconnaît les termes du litige dont elle était saisie et partant viole l'article 593 du Code de procédure pénale en affirmant à titre liminaire que le prévenu ne nie pas qu'en vertu des conditions générales de vente il devait s'acquitter entre les mains du vendeur de l'intégralité du prix restant dû, dès la revente des marchandises, cependant qu'il ressort à l'inverse d'écritures très circonstanciées saisissant valablement la Cour que la société Duwicquet n'ignorait pas que le paiement n'était et ne pouvait être un paiement comptant puisqu'il s'agissait de l'exécution d'un marché par la société Bretagne Equipement et non pas d'une revente par celle-ci et qu'il y avait en conséquence une mise en oeuvre des marchandises et, en outre, un paiement effectué aux conditions générales des marchés des organismes bancaires (cf. p. 5 des conclusions d'appel) ; étant encore observé que la livraison en elle-même ne faisait l'objet d'aucun paiement de prix puisque le paiement du prix dû par le Crédit Lyonnais était un prix global pour la prestation que représentait l'exécution du marché d'aménagement conclu par la société Bretagne Equipement, marché englobant le coût des matériaux livrés, en sorte que cette dernière ne pouvait être dépositaire du prix pour le compte de la société Duwicquet puisque le Crédit Lyonnais n'achetait pas les marchandises que ladite société avait vendues à la société Bretagne Equipement, situation que n'ignorait pas la société Duwicquet qui ne pouvait dès lors qu'être d'accord sur la non-application de la clause de réserve de
propriété en la matière, laquelle n'est susceptible d'application que dans l'hypothèse d'achat pour revente ;
"alors que, de troisième part, et en tout état de cause, la Cour ne justifie pas légalement son arrêt au regard des textes cités au moyen et en l'état de la démonstration du prévenu tirée notamment de la circonstance qu'il n'y avait pas de revente du matériel livré au Crédit Lyonnais en affirmant comme ça, sans autres constatations, que l'entrepreneur n'en avait pas moins gardé ses qualités au plan contractuel d'acheteur, de réceptionnaire et de revendeur ;
"alors que, par ailleurs, le prévenu faisait valoir devant la Cour que "comme le démontrent les pièces à l'appui de la plainte, les établissements Duwicquet n'ont aucunement adressé avant la livraison ou au moment de la livraison un document soumis éventuellement à l'accord de la société Bretagne Equipement comportant une clause de réserve de propriété" (cf. p. 5 des conclusions) ; qu'en ne répondant pas à ce moyen péremptoire, de nature à avoir une incidence sur la solution du litige tant au regard de l'élément matériel que de l'élément intentionnel de l'infraction, la Cour méconnaît ce que postule l'article 593 du Code de procédure pénale ;
"et alors, enfin, qu'il a été soutenu qu'en aucun cas la société Bretagne Equipement ne pouvait être dépositaire du prix pour le compte des établissements Duwicquet puisque le Crédit Lyonnais n'achetait pas les marchandises que lesdits établissements avaient vendues à la société Bretagne Equipement, en sorte qu'il ne pouvait y avoir détournement au sens de l'article 314-1 du Code pénal au préjudice d'autrui des fonds remis (cf. p. 6 des conclusions d'appel) ; qu'en ne répondant pas davantage à ce moyen de nature à avoir une incidence sur la solution du litige, la Cour méconnaît ce que postule le texte cité au précédent élément de moyen" ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 314-1 du nouveau Code pénal, violation de l'article 408 ancien du Code pénal, violation de l'article 121-3 du nouveau Code pénal, violation de l'article 1382 du Code civil, méconnaissance des exigences de l'article 593 du Code de procédure pénale, des droits de la défense et des exigences d'un procès équitable au sens de l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a reçu la constitution de partie civile de la société Duwicquet et condamné Christian X... à lui payer la somme de 149 530,50 francs à titre de dommages et intérêts, outre une indemnité de 6 000 francs par application de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ;
"aux motifs que la société Duwicquet est recevable à se constituer partie civile pour demander la réparation de son préjudice directement causé par l'infraction, étant observé qu'étant donné les éléments justificatifs fournis, il y a lieu de lui allouer la somme de 149 530,50 francs à titre de dommages et intérêts, le surplus de sa demande devant être rejeté ;
"alors que, d'une part, la cassation qui ne manquera pas d'être prononcée sur le fondement du premier moyen, entraînera par voie de conséquence l'annulation du chef ici querellé du dispositif pour perte de fondement juridique ;
"alors que, d'autre part et en toute hypothèse, la simple référence aux éléments justificatifs fournis sans la moindre analyse de ceux-ci -fût-elle succincte-, sans la moindre énonciation de ceux- ci, ne serait-ce que pour vérifier s'ils ont été communiqués, ne peut justifier une condamnation au paiement d'une somme substantielle, si bien que sont violés les textes cités au moyen, ensemble le principe de la réparation intégrale : ni plus, ni moins" ;
Les moyens étant réunis ;
Sur la 1ère branche du premier moyen :
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que les faits de détournement reprochés au prévenu sont postérieurs au 1er mars 1994, date d'entrée en vigueur des nouvelles dispositions du Code pénal ;
qu'ainsi, seul l'article 314-1 de ce Code, trouve application en l'espèce ;
D'où il suit que le moyen manque en fait sur ce point ;
Sur les autres branches du premier moyen et sur le second moyen :
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié, dans les limites des demandes des parties, I'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;
D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme de la Lance conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. de Gouttes ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre;
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard