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Cour de cassation, 21 octobre 1992. 92-85.351

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

92-85.351

jurisprudence.case.decisionDate :

21 octobre 1992

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LA COUR, Vu la demande en règlement de juges formée par : - le procureur général près la cour d'appel de Metz, dans le procès instruit contre X..., accusé de complicité de viol aggravé, et Y..., accusé de complicité d'attentat à la pudeur aggravé ; Vu les articles 657 et suivants du Code de procédure pénale ; Attendu que par arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Metz, en date du 12 septembre 1991, les nommés X... et Y... ont été renvoyés devant la cour d'assises des mineurs de la Moselle, comme accusés des crimes susvisés ; Attendu que, par arrêt du 1er avril 1992, la cour d'assises des mineurs de la Moselle s'est déclarée incompétente au motif que les faits poursuivis concerneraient des mineurs âgés de moins de 16 ans ; Attendu que, de l'arrêt de renvoi et de l'arrêt de la cour d'assises des mineurs précités, passés en force de chose jugée et contradictoires entre eux, résulte un conflit négatif de juridiction qui interrompt le cours de la justice et qu'il importe de faire cesser ; Par ces motifs : REGLANT DE JUGES, sans s'arrêter à l'arrêt de renvoi de la chambre d'accusation, lequel sera considéré comme non avenu ; RENVOIE la cause et les prévenus en l'état où ils se trouvent devant le tribunal pour enfants de Sarreguemines qui, au vu de l'instruction déjà faite, statuera, sur la prévention.

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Cour de cassation 1992-10-21 | Jurisprudence Berlioz