Cour de cassation, 20 avril 2022. 21-83.839
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
21-83.839
jurisprudence.case.decisionDate :
20 avril 2022
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N° P 21-83.839 F-N
N° 50489
EA1
20 AVRIL 2022
NON-ADMISSION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 20 AVRIL 2022
MM. [H] [L], [D] [K], Mmes [I] [N], épouse [C], et [O] [G], épouse [M], parties civiles, ont formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 2-7, en date du 17 mars 2021, qui, dans la procédure suivie contre M. [A] [J] du chef de complicité de diffamation publique envers un fonctionnaire public, a prononcé sur les intérêts civils.
Des mémoires, en demande et en défense, ainsi que des observations complémentaires ont été produits.
Sur le rapport de M. Violeau, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de MM. [H] [L] et [D] [K], Mmes [I] [N], épouse [C], et [O] [G], épouse [M], les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [A] [J], et les conclusions de M. Croizier, avocat général, après débats en l'audience publique du 22 mars 2022 où étaient présents M. Soulard, président, M. Violeau, conseiller rapporteur, M. Bonnal, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale :
Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;
FIXE à 2 500 euros la somme globale que MM. [L] et [K], Mmes [N], épouse [C], et [G], épouse [M], devront payer à M. [J], en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale.
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt avril deux mille vingt-deux.
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