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Cour de cassation, 03 décembre 1998. 98-80.863

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-80.863

jurisprudence.case.decisionDate :

3 décembre 1998

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MARTIN et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Pierre, contre le jugement du tribunal de police d'AUBUSSON, en date du 26 septembre 1997, qui, pour infraction au Code de la route, l'a condamné à une amende de 1 000 francs ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le moyen de cassation, pris de la violation des articles 411, 459 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions ; Vu les articles 411 et 459 du Code de procédure pénale ; Attendu que les juges sont tenus de répondre aux chefs péremptoires des conclusions transmises par un prévenu non comparant qui a demandé à être jugé en son absence conformément aux dispositions de l'article 411, alinéa 1er, du Code de procédure pénale ; Attendu qu'il résulte des pièces de procédure que Pierre X..., cité devant le tribunal de police pour y répondre de la contravention d'inobservation d'un panneau "stop", a écrit au président de la juridiction pour l'informer de sa non-comparution et lui présenter différentes demandes, notamment aux fins d'annulation du procès-verbal ; Que le tribunal, sans répondre à ces écritures valant conclusions, a déclaré le prévenu coupable et prononcé la peine ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, sans répondre aux moyens de défense contenus dans la lettre adressée par le prévenu, d'où il se déduisait qu'il demandait à être jugé en son absence, le tribunal de police n'a pas donné de base légale à sa décision ; Qu'il s'ensuit que la cassation est encourue ; Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens de cassation : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement du tribunal de police d'Aubusson, en date du 26 septembre 1997, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal de police de Guéret, à ce désigné par délibération spéciale prise en chambre du conseil; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du tribunal de police d'Aubusson, sa mention en marge où à la suite du jugement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Martin conseiller rapporteur, MM. Schumacher, Pibouleau, Challe, Roger, Palisse conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mme de la Lance ; Avocat général : M. Géronimi ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1998-12-03 | Jurisprudence Berlioz