Berlioz.ai

Cour de cassation, 06 septembre 2006. 05-85.783

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

05-85.783

jurisprudence.case.decisionDate :

6 septembre 2006

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six septembre deux mille six, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller CORNELOUP, les observations de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN et THOUVENIN, de Me FOUSSARD, et de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Cédric, contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 17 août 2005, qui, pour violences aggravées, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement avec sursis, 5 ans d'interdiction de port d'arme et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-11 et 222-12 du code pénal, 1382 et suivants du code civil, 591 et 593 du code de procédure pénale, contradiction et défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré un jeune homme, Cédric X..., le demandeur entièrement responsable de l'accident cérébral hémorragique subi par l'un de ses voisins, Paul Y..., et l'a condamné de ce chef à indemniser la totalité du préjudice subi ; "aux motifs que si, effectivement, il y avait eu une altercation pour le moins vive avec échanges d'insultes, les éléments du stress aboutissant à l'accident vasculaire cérébral étaient nés à ce moment-là, la pression artérielle augmentant ainsi que le débit cérébral provoquant la rupture de petits vaisseaux et la constitution d'une hémorragie intracérébrale, surtout suite à l'usage de l'arme par le prévenu ; que le médecin expert désigné par le tribunal pour déterminer les causes de l'accident cérébral avait répondu qu'il n'existait pas d'antécédents cardio-vasculaires chez la partie civile et que celle-ci n'avait aucune prédisposition, de sorte que, contrairement à la thèse du prévenu, le lien de causalité entre le stress induit de l'agression et l'accident vasculaire cérébral était bien établi ; qu'ainsi la demande de partage de responsabilité serait rejetée puisque aucune faute ne pouvait être reprochée à la victime ; "alors qu'après avoir relevé que les éléments du stress ayant abouti à l'accident vasculaire cérébral de la victime étaient nés lors d'une altercation pour le moins vive avec échange d'insultes entre le prévenu et la partie civile, la pression artérielle augmentant et le débit cérébral provoquant la constitution d'une hémorragie intracérébrale, surtout à la suite de l'usage de l'arme par le prévenu, la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire, en déduire que le prévenu était entièrement responsable du stress de la partie civile, dès lors qu'il était par ailleurs établi, d'après les attestations des témoins et le rapport d'expertise figurant au dossier, que l'altercation avait été provoquée par la partie civile elle-même" ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-11 et 222-12 du code pénal, 1315 et 1382 et suivants du code civil, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné un jeune homme, Cédric X..., le demandeur, à indemniser le préjudice d'agrément subi par l'un de ses voisins, Paul Y..., à hauteur de 2 500 euros ; "aux motifs que s'il était exact que, dans les pièces produites par Paul Y..., la Cour ne trouvait pas d'éléments justificatifs concernant l'activité de randonnées pédestres, de ski alpin, il n'en demeurait pas moins que la somme allouée par le premier juge sera confirmée compte tenu de ce qu'à l'évidence les séquelles constatées par l'expert ne pouvaient que gêner Paul Y... dans ses activités d'agrément comme le bricolage, le jardinage, la marche ; "alors que la preuve du préjudice directement issu de l'infraction appartient à celui qui prétend avoir été lésé ; qu'après avoir reconnu que la victime n'avait, à l'appui de sa demande en réparation du préjudice d'agrément, fourni aucune pièce justificative, la cour d'appel ne pouvait, sans renverser la charge de la preuve, confirmer l'allocation de la somme accordée par les premiers juges en indiquant simplement que les activités d'agrément, telles que celles de bricolage, de jardinage et de marche, seraient gênées par les séquelles relevées par l'expert" ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'en évaluant, comme elle l'a fait, la réparation du préjudice résultant pour Paul Y... de l'atteinte à son intégrité physique, la cour d'appel n'a fait qu'user de son pouvoir d'apprécier souverainement dans les limites des conclusions des parties, l'indemnité propre à réparer le dommage né de l'infraction ; D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 800-1 et R. 93 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné le prévenu, Cédric X..., le demandeur, aux frais de justice prévus par l'article R. 93 du code de procédure pénale, sans avoir identifié ceux qui devaient être mis à la charge de la personne condamnée" ; Vu l'article 800-1 du code de procédure pénale ; Attendu que, selon ce texte, les frais de justice criminelle, correctionnelle et de police sont à la charge de l'Etat et sans recours envers les condamnés ; Attendu que l'arrêt attaqué, après avoir déclaré Cédric X... coupable de violences aggravées, l'a condamné au paiement des frais de justice visés par l'article R. 93 du code de procédure pénale ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu le texte précité et le principe ci-dessus rappelé ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs : CASSE et ANNULE, par voie de retranchement, en ses seules dispositions concernant la condamnation aux frais de justice, l'arrêt susvisé rendu le 17 août 2005, par la cour d'appel de Colmar, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; CONDAMNE Cédric X... à payer la somme de 1 800 euros à Paul Y... et la somme de 1 800 euros à la CPAM d'Alsace du Nord au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Colmar, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Corneloup conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 2006-09-06 | Jurisprudence Berlioz