Cour de cassation, 17 novembre 1999. 97-18.593
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
97-18.593
jurisprudence.case.decisionDate :
17 novembre 1999
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Jean-Michel Y...,
2 / Mme Marie-Paulette Z..., épouse Y..., agissant en qualité de curatrice de son époux, M. Jean-Michel Y...,
demeurant ensemble ...,
en cassation d'un jugement rendu le 20 juin 1997 par le tribunal d'instance de Bordeaux (greffe permanent de Pessac), au profit de Mme Pascale X..., demeurant 281, cour de la Somme, 33000 Bordeaux,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 octobre 1999, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Durieux, conseiller rapporteur, Mme Bénas, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Durieux, conseiller, les observations de Me Vuitton, avocat des époux Y..., de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur l'irrecevabilité du pourvoi, soulevé d'office, conformément à l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :
Vu l'article 40 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que M. Y... et son épouse, agissant en qualité de curatrice de celui-ci, ont formé un pourvoi en cassation contre le jugement du tribunal d'instance de Bordeaux, en date du 20 juin 1997, qui les a déboutés de leur demande de remise sous astreinte par Mme X..., ayant été successivement mandataire spéciale et curatrice de M. Y..., de son rapport de gestion ;
Attendu, cependant, que la demande des époux Y... étant indéterminée, le jugement était susceptible d'appel ;
D'où il suit que le pourvoi, formé contre ce jugement inexactement qualifié en dernier ressort, est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... et de M. et Mme Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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