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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 4 de l'ordonnance du 7 janvier 1959 ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, si, au moment où il est amené à se prononcer sur la demande en réparation de la victime ou de ses ayants droit, le juge n'est pas en mesure d'apprécier l'importance des prestations dues par l'Etat, il sursoit à statuer et accorde éventuellement une indemnité provisionnelle ;
Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué et les productions, que Mme X..., fonctionnaire de l'éducation nationale, a été renversée par un autobus appartenant à la RATP ; qu'ayant été blessée, elle a assigné devant le tribunal de grande instance la RATP et la Garantie mutuelle des fonctionnaires en réparation de son préjudice corporel ; que l'agent judiciaire du Trésor (AJT) a demandé à la RATP le remboursement des prestations exposées par l'Etat du fait de l'accident, notamment les arrérages échus et à échoir de l'allocation temporaire d'invalidité ;
Attendu que pour fixer le préjudice soumis à recours de la victime, à la somme de 55 536,52 euros et limiter le recours de l'Etat à la somme de 28 872,83 euros qu'il a condamné la RATP, responsable de l'accident, à lui payer, l'arrêt retient que Mme X... critique le jugement en ses dispositions faisant droit à la demande de l'AJT tendant au remboursement du capital constitutif de l'allocation temporaire d'invalidité au motif que le principe de renouvellement de cette allocation n'est pas acquis ; qu'il ressort en effet de l'arrêté du 17 septembre 2001 versé aux débats par l'AJT que l'allocation temporaire d'invalidité attribuée à compter du 2 février 1999 à Mme X... est une allocation provisoire limitée au 1er février 2004 ou à la date de radiation des cadres, si celle-ci est antérieure ; que par ailleurs l'AJT ne verse aux débats aucun document établissant que cette allocation a été ou va être maintenue au-delà du 1er février 2004 ;
Qu'en statuant ainsi, déboutant l'Etat, tiers payeur, de sa demande en paiement du capital constitutif des arrérages à échoir de l'allocation temporaire d'invalidité, au motif que le principe de renouvellement de cette allocation n'était pas acquis, alors qu'il lui appartenait de surseoir à statuer dans l'attente de la décision de l'administration justifiant, selon les propres écritures de la victime, le maintien, en tout ou en partie, de cette allocation, la cour d'appel a méconnu son office au regard du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement sur la réparation du préjudicie corporel de Mme X..., l'arrêt rendu le 21 mars 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la RATP aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la RATP ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille six.
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