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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Louise A..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 10 novembre 1993 par la cour d'appel de Douai (3e chambre civile), au profit de Denise C..., veuve Y..., décédée, aux droits de laquelle viennent :
1°/ Mme Brigitte Y..., épouse B..., demeurant ...,
2°/ Mme Annie Y..., épouse X..., demeurant ...,
défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 mai 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Savatier, conseiller référendaire rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Savatier, les observations de Me Odent, avocat de Mme A..., de Me Blanc, avocat de Mmes B... et Coquelet, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Donne acte à Mme B... et à Mme X... de ce que, en tant qu'héritières de Denise Y..., qui est décédée le 13 janvier 1995, elles reprennent l'instance contre elle introduite;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :
Attendu que l'arrêt attaqué (Douai, 10 novembre 1993) énonce qu'à la suite de la liquidation et du partage tant de la communauté ayant existé entre Marthe Z... et son époux que de la succession de ce dernier, celle-ci était créancière de sa fille Mme A..., les attributions faites à Marthe Z... n'ayant jamais été réglées et ne correspondant ni à des abandonnements ni à des confusions prévues à l'acte de partage homologué par le jugement du 6 juillet 1970; que dès lors, en décidant que ces créances devaient figurer dans la masse active de la succession de Marthe Z..., la cour d'appel a répondu aux conclusions qui lui étaient soumises, et a procédé à la recherche que la seconde branche du moyen lui reproche d'avoir omise; que le moyen ne peut donc être accueilli en aucune de ses branches;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme A..., envers Mme B... et Coquelet, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme A... à payer à Mmes B... et Coquelet, la somme totale de 8 000 francs;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-cinq juin mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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