Cour de cassation, 20 novembre 2001. 99-17.906
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
99-17.906
jurisprudence.case.decisionDate :
20 novembre 2001
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Ateliers du Madon, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 29 avril 1999 par la cour d'appel d'Orléans (chambre commerciale, économique et financière), au profit :
1 / de la société Belluard et Gomis, société d'exercice libéral à forme anonyme, dont le siège est ...,
2 / de la société Nouvelle Tecsabois, société anonyme, dont le siège est ...,
3 / de la société Industelec région du Centre, société anonyme, dont le siège est Le Mirabeau, ...,
4 / de la compagnie d'assurances Préservatrice foncière (PFA), dont le siège est 1, Cours Michelet, La Défense, 92800 Puteaux,
défenderesses à la cassation ;
La société Industelec a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 octobre 2001, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, M. Ancel, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Renard-Payen, conseiller, les observations de la SCP Roger et Sevaux, avocat de la société Ateliers du Madon, de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la compagnie d'assurances Préservatrice foncière (PFA), de Me Le Prado, avocat de la société Nouvelle Tecsabois, de Me Odent, avocat de la société Industelec région du Centre, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 29 avril 1999), qu'une chaudière électrique a été installée par la société Ateliers du Madon dans des locaux donnés à bail par la société Industelec à la société Tecsabois ; que des dysfonctionnements ayant été constatés, la société Tecsabois a assigné, en responsabilité et indemnisations de son préjudice, la société Industelec ainsi que la société Ateliers du Madon et son assurance, la compagnie Préservatrice foncière d'assurances (PFA) ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal de la société Ateliers du Madon :
Attendu que cette société fait grief à l'arrêt d'avoir retenu sa responsabilité, alors, selon le moyen, qu'en relevant que les sinistres successifs ont été causés par un défaut de conception de l'installation réalisée par la société Ateliers du Madon, tout en retenant que la société Industelec avait procédé à une étude de faisabilité, calculant les besoins d'énergie, faisant un bilan thermique des séchoirs, établissant un calcul des besoins d'énergie par cycle, préconisant l'équipement à poser avec la puissance et les éléments techniques à mettre en oeuvre, pour considérer que cette société avait engagé sa responsabilité directe dans l'origine des désordres affectant l'installation, la cour d'appel, qui néanmoins retient la responsabilité de la société Ateliers du Madon n'a pas déduit de ses propres énonciations les conséquences légales qui s'en évinçaient et violé les articles 1382 et 1383 du Code civil ;
Mais attendu que l'arrêt retient que la société Ateliers du Madon avait été investie par la société Industelec d'une mission de maîtrise d'oeuvre et que les sinistres successifs étaient dus à un défaut de conception de l'installation du fait d'un mauvais choix du système du raccordement de la chaudière à une chaudière à bois ;
Que, de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a pu déduire que la société Ateliers du Madon avait engagé sa responsabilité quasi délictuelle à l'égard de la société Tecsabois ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que la société Ateliers du Madon fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de son recours en garantie contre la compagnie PFA, alors, selon le moyen, qu'en s'abstenant de rechercher si l'intervention de la société Ateliers du Madon, en qualité de maître d'oeuvre, ne s'exerçait pas dans l'activité "tuyauterie-plomberie" alors assurée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu que la société Ateliers du Madon n'ayant pas soutenu que la police d'assurances couvrait ses activités de maître d'oeuvre dans le domaine de la "tuyauterie-plomberie", le moyen est nouveau ; que, mélangé de fait et de droit, il est, partant, irrecevable ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident de la société Industelec :
Attendu que celle-ci fait grief à l'arrêt d'avoir retenu sa responsabilité, alors, selon le moyen :
1 / que la méconnaissance caractérisée d'une obligation engage la responsabilité contractuelle de son auteur ; que, pour retenir la responsabilité de la société Industelec en écartant les clauses exonératoires de responsabilité, la cour d'appel s'est bornée à faire état de l'étude de faisabilité établie dans le cadre de la phase précontractuelle par celle-ci et qui n'aurait pas répondu à l'attente du locataire du matériel ;
qu'en se déterminant par cette seule considération, la cour d'appel n'a pas caractérisé en quoi l'étude de faisabilité réalisée, non mise en cause par l'expert, aurait été erronée ou insuffisante et a donc privé sa décision de base légale au regard des articles 1721 et 1147 du Code civil ;
2 / que, seule une faute contractuelle à l'origine des désordres constatés engage la responsabilité de son auteur ; que la cour d'appel, qui a constaté que les dommages étaient imputables au défaut de conception et de montage de l'installation par la société Ateliers du Madon, n'a pas tiré les conséquences légales de ses observations en retenant la responsabilité de la société Industelec, auteur d'une étude de faisabilité, au regard des articles 1147 et 1721 du Code civil qu'elle a violés ;
3 / qu'encore la responsabilité d'un contractant ne peut être engagée que dans les limites de ses obligations telles qu'elles ont été stipulées dans le contrat ; qu'en faisant dès lors état d'une plaquette publicitaire présentant la société Industelec comme garante des résultats pour en déduire que la non-mise à disposition d'une installation conforme à l'usage convenu engageait de plein droit la responsabilité de celle-ci sans constater que cette plaquette publicitaire était entrée dans le champ contractuel par la volonté des parties, alors surtout que le contrat conclu était un simple contrat de location, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1147 et 1721 du Code civil ;
4 / qu'enfin, dans ses conclusions d'appel, la société Industelec avait fait valoir qu'elle avait cédé le matériel litigieux à la société Unimat, qui se trouvait ainsi subrogée dans ses droits et obligations, et qu'en conséquence la société Tecsabois ne pouvait rechercher sa responsabilité contractuelle et aurait dû agir à l'encontre de cette seule société ; que la cour d'appel, qui s'est bornée à énoncer que cette subrogation importait peu sans autre explication, n'a pas satisfait à l'obligation de motivation de sa décision au regard de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile qu'elle a ainsi violé ;
Mais attendu que l'arrêt retient que la société Industelec, au-delà de ses obligations de bailleur, avait, en outre, réalisé une étude de faisabilité particulièrement détaillée de l'installation, avec calcul des besoins d'énergies y compris par cycles et bilan thermique, et, au terme de cette étude, préconisé l'équipement en question atteint d'un défaut de conception ;
Que, de ces seules constatations et énonciations, la cour d'appel, motivant et justifiant légalement sa décision, a pu déduire que la société Industelec avait engagé, lors de cette phase précontractuelle de ses relations avec la société Tecsabois, sa responsabilité à l'égard de celle-ci ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne la société Ateliers du Madon et la société Industelec aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la société Tecsabois et de la compagnie d'assurances Préservatrice foncière (PFA) ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt novembre deux mille un.
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