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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le Syndicat national autonome des Cadres du Social, Route de la Cassagnole à Figeac (Lot),
en cassation d'un jugement rendu le 9 juillet 1991 par le tribunal d'instance de Villefranche de Rouergues, au profit :
1°/ du Syndicat CFTC, Les Baies de Genièvre à Ambeyrac (Aveyron),
2°/ du Syndicat CFDT, Les Places à Asprières (Aveyron),
3°/ du Syndicat CGT-FO, Floirac à Martel (Lot),
défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 avril 1992, où étaient présents :
M. Cochard, président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, rapporteur, MM. Boittiaux, Bèque, conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique, pris en ses deux dernières branches :
Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué d'avoir décidé que le syndicat SNACS ne rapportait pas la preuve de sa représentativité au sein du collège cadre de l'IME Notre Dame de X..., alors d'une part que pour prendre sa décision, le juge a tenu compte d'écritures qui lui ont été communiquées par les syndicats CFTC, CFDT, CGT, FO, sans avoir mis les défendeurs dans la possibilité d'en prendre connaissance ; qu'ainsi le tribunal d'instance a violé les articles 15 et 16 du nouveau Code de procédure civile et l'article 6 de la convention des droits de l'homme ; alors d'autre part que le SNACS a établi clairement qu'il apportait la preuve de son audience dans le collège des cadres, et que le juge n'a pas suffisamment justifié l'absence d'indépendance du SNACS qu'il invoque pour en déduire sa non-représentativité au sein du collège de l'IME de X... ; que le juge, ne tirant pas les conséquences légales de ses propres constatations, a ainsi violé l'article L. 433-2 du Code du travail ; Mais attendu d'une part qu'en raison du caractère oral de la procédure devant le tribunal d'instance, les faits et les moyens ayant servi de fondement à la décision sont présumés, sauf preuve contraire non rapportée en l'espèce avoir été contradictoirement débattus ; que le moyen n'est pas fondé en sa deuxième branche ; Attendu d'autre part, que le moyen en sa dernière branche, sous le couvert du grief non fondé de violation de la loi, ne tend qu'à
remettre en cause l'appréciation souveraine des éléments de preuve par le juge du fond ; Que le moyen ne peut être accueilli en ces branches ; Mais sur la première branche du moyen :
Vu les articles L. 433-2 et L. 433-9 du Code du travail ; Attendu qu'il résulte de ces textes que l'accord préélectoral peut déroger au nombre légal de collèges électoraux si cet accord est unanime, c'est-à-dire s'il est signé par toutes les organisations syndicales représentatives existant dans l'entreprise et par l'employeur ; Attendu que le jugement attaqué a annulé les élections au comité d'entreprise ayant eu lieu les 14 et 28 juin 1991 dans le cadre de deux collèges électoraux au motif que toutes les organisations syndicales représentatives avaient clairement manifesté leur accord sur le maintien d'un collège unique ; Qu'en statuant ainsi alors que l'employeur n'avait pas donné son accord en faveur d'une dérogation au nombre légal des collèges, le tribunal d'instance a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS :
-d CASSE ET ANNULE, sauf en ses dispositions, concernant l'absence de représentativité du syndicat SNACS, le jugement rendu le 9 juillet 1991, entre les parties, par le tribunal d'instance de Villefranche de Rouergues ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Rodez ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal d'instance de Villefranche de Rouergues, en marge ou à la suite du jugement annulé ;
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