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Cour de cassation, 27 mars 2019. 18-10.175

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

18-10.175

jurisprudence.case.decisionDate :

27 mars 2019

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SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 mars 2019 Irrecevabilité non spécialement motivée (appel possible) M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10343 F Pourvoi n° H 18-10.175 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Mondadori magazines France, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] , contre l'ordonnance de référé rendue le 8 novembre 2017 par le conseil de prud'hommes de Lyon, dans le litige l'opposant à Mme Q... C..., domiciliée [...] , [...], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 20 février 2019, où étaient présents : M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ala, conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Mondadori magazines France ; Sur le rapport de Mme Ala, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Vu les articles 40 et 605 du code de procédure civile et D. 1462-3 du code du travail ; Attendu que, par application de ces textes, le pourvoi n'est pas recevable ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne la société Mondadori magazines France aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mars deux mille dix-neuf.

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Cour de cassation 2019-03-27 | Jurisprudence Berlioz