Cour de cassation, 20 décembre 2012. 11-27.959
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
11-27.959
jurisprudence.case.decisionDate :
20 décembre 2012
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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 1382 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la SCP notariale X..., aux droits de laquelle vient la SCP X... et B..., en charge du règlement de la succession d'Yvonne Y..., a effectué la déclaration de succession le 24 septembre 2002, l'actif successoral comprenant un terrain bâti évalué à la somme de 183 000 euros ; que suivant promesse synallagmatique signée le 19 février 2003, les héritiers d'Yvonne Y... se sont engagés à vendre ce bien, moyennant un prix de 265 000 euros ; que la vente a été réitérée par acte authentique reçu le 14 mai 2003 par M. Z..., notaire, avec la participation de M. X... ; que ce dernier a adressé le 22 mai 2003 une déclaration de succession rectificative modifiant la valeur de l'immeuble telle qu'initialement déclarée ; que cette déclaration ayant été jugée tardive par l'administration fiscale, les consorts Y... ont fait l'objet d'un redressement fiscal et ont dû acquitter l'impôt sur la plus-value ; que reprochant au notaire de ne pas avoir établi la déclaration rectificative dans les délais requis, les consorts Y... l'ont assigné en responsabilité, lui réclamant le montant du redressement ;
Attendu que pour les débouter de leurs demandes, l'arrêt, après avoir relevé que la déclaration rectificative de succession aurait dû être établie avant la signature de la promesse synallagmatique de vente, retient que celle-ci a été rédigée par M. Z... et non par M. X..., qui n'est pas intervenu dans la négociation du prix de vente ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le notaire, tenu d'éclairer les parties sur les conséquences fiscales d'une vente à un prix supérieur à la valeur déclarée du bien, avait eu connaissance du projet de vente et du prix envisagé à une date permettant le dépôt d'une déclaration rectificative, dans les délais exigés par l'administration fiscale, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 octobre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;
Condamne la SCP X... et B... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la SCP X... et B... ; la condamne à payer aux époux A... et aux consorts Y... la somme globale de 3 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt décembre deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour les époux A... et les consorts Y....
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté M. et Mme A..., Mme C... et M. Y... de l'intégralité de leurs demandes contre la SCP X... devenue la SCP X... et B... ;
AUX MOTIFS QUE le 24 septembre 2002, Geneviève Y..., Paulette Y..., Danièle Y..., Paul Y..., ont déposé une déclaration de succession, rédigée par la SCP Bernard X..., relative à la succession de leur mère ; que dans le cadre de cette déclaration, la propriété immobilière sise à Baumes-les-Dames (Doubs), dépendant de l'actif successoral, a été évaluée à la somme de 183 000 € ; que cette propriété ayant été vendue, selon acte en date du 14 mai 2003, pour un prix de 265 000 €, l'administration fiscale a notifié, le 15 novembre 2005, un redressement fiscal à trois des héritiers, ayant pour base la plus-value réalisée à la suite de la cession de la propriété immobilière précitée ; que l'administration fiscale a écarté la déclaration de succession complémentaire établie le 22 mai 2003 ; que, ainsi que les reconnaissent les intimés dans leurs écritures d'appel, et conformément à la jurisprudence du Conseil d'Etat (arrêt n° 81512, du 25 mai 1988) reprise par la doctrine administrative, l'opération génératrice de plus-value est constituée par la signature du compromis de vente ; que la déclaration rectificative de succession devait être souscrite avant la signature du compromis de vente ; que ledit compromis a été rédigé par Me Z..., notaire, et non par la SCP X... ; qu'il a été signé le 19 février 2003 ; qu'il résulte des termes mêmes dudit compromis, page 5, que les parties déclarent avoir négocié directement entre elles " les présentes conventions " ; que la SCP X... n'est pas ainsi intervenue à la négociation du prix de cession de la propriété ; que celle-ci ayant été écartée des négociations relatives à la vente de ladite propriété ne peut se voir reprocher une violation de son devoir de conseil ; qu'en conséquence, le jugement déféré doit être infirmé ; que les intimés doivent être déboutés de l'intégralité de leurs demandes ;
1) ALORS QUE les juges du fond qui doivent, en toutes circonstances, faire observer et observer eux-mêmes le principe du contradictoire, ne peuvent fonder leur décision sur un moyen qu'ils ont relevé d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'au cas d'espèce, en repoussant l'action formée par les consorts A... contre le notaire, motif pris de ce que celui-ci n'était pas intervenu dans la négociation du prix de la vente dès lors qu'il résultait des énonciations de la promesse synallagmatique de vente que les parties déclaraient avoir négocié directement entre elles, quand aucune des parties n'avait invoqué cette stipulation, les juges du second degré, qui l'ont relevée d'office sans avoir au préalable permis aux parties de s'expliquer, ont violé l'article 16 du code de procédure civile ;
2) ALORS QUE le notaire est tenu d'informer et d'éclairer les parties sur les incidences fiscales des actes qui s'inscrivent dans le cadre du mandat qui lui a été confié ; que cette obligation s'impose même s'agissant des actes sous seing privé auxquels le notaire ne prête pas son concours dès lors qu'il en a connaissance et que ces actes participent du déroulement des opérations dont il est chargé ; qu'au cas d'espèce, en excluant toute méconnaissance par la SCP X... de son devoir d'information et de conseil, motif pris de ce que le notaire n'était pas intervenu dans les négociations relatives à la vente, notamment s'agissant du prix, sans rechercher, comme les y invitaient les consorts A... (conclusions d'appel en date du 30 août 2010, p. 10-11), et comme l'avait retenu le jugement dont la confirmation était poursuivie (jugement, p. 4-5), si, étant constant que la SCP X... avait été mandatée pour se charger des opérations de liquidation de la succession de Mme D... épouse Y..., elle n'était pas informée de ce que les héritiers souhaitaient procéder à la vente de l'immeuble litigieux — ce point étant corroboré par la double circonstance que la promesse synallagmatique de vente en date du 19 février 2003 prévoyait que la vente définitive serait réalisée par acte authentique reçu par Me Z... et Me X... et que l'acte authentique en date du 14 mai 2003 avait été reçu par Me Z... en participation avec Me X... —, et si dès lors, il n'incombait pas à ce dernier de prévenir les héritiers des conséquences fiscales qui pourraient résulter d'une vente consentie à un prix différent de la valeur retenue pour l'immeuble dans la déclaration de succession, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;
3) ALORS QUE le notaire est tenu d'alerter les parties sur les dangers, notamment en matière fiscale, résultant d'une déclaration tardive de succession ; qu'au cas d'espèce, en s'abstenant de rechercher, comme ils y étaient invités (conclusions d'appel des consorts A... en date du 30 août 2010, p. 12), si, étant constant que la SCP X... était chargée des opérations de liquidation de la succession de Mme D... épouse Y..., le notaire n'avait pas manqué à son devoir de conseil en s'abstenant d'alerter les héritiers sur les conséquences fiscales liées au caractère tardif du dépôt par ses soins de la déclaration rectificative de succession, dès lors que celle-ci était postérieure au fait générateur de la plus-value au sens de la législation fiscale, les juges du second degré ont à cet égard encore privé leur décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil.
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