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Cour de cassation, 09 avril 1987. 84-42.573

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

84-42.573

jurisprudence.case.decisionDate :

9 avril 1987

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Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé par la Société d'exploitation de transport et de réparations automobiles (SETRA) à compter du 28 juin 1979 en qualité de conducteur poids lourds, a été victime le 9 janvier 1980, d'un accident du travail à la suite duquel un arrêt de travail lui a été prescrit jusqu'au 15 juillet 1980, puis jusqu'au 23 juillet 1980, date de la consolidation ; que le 24 juillet 1980, son employeur lui a fait connaître qu'étant sans nouvelles de lui depuis le 15 juillet, il prenait acte de la rupture ; que le 20 novembre 1980 la SETRA lui a notifié à nouveau que n'ayant plus de ses nouvelles et ayant eu l'écho qu'il exerçait une autre activité professionnelle, elle prenait acte de ce qu'il avait rompu le contrat de travail ; que le 24 décembre suivant la CPCAMRP lui a attribué une rente au taux de 5 % au titre de la législation des accidents du travail ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. X... une somme à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive alors, selon le pourvoi, que, d'une part, en l'absence de tout certificat médical justifiant de l'incapacité de M. X... à reprendre son emploi au lendemain du 23 juillet 1980, date à laquelle son état a été considéré comme consolidé, son absence n'était plus médicalement justifiée, les nécessités d'une expertise diligentée par la sécurité sociale pour évaluer un éventuel taux d'incapacité n'étant pas de nature à justifier l'absence de reprise de travail ; que la prolongation de l'absence de M. X... après cette date pour une durée qu'il n'a jamais précisée n'était donc plus justifiée pour un motif valable et autorisait l'employeur resté sans aucune nouvelle de son salarié pendant 4 mois à prendre acte de la rupture en application de l'article 19 de la convention collective ; qu'en considérant néanmoins que le licenciement de M. X... effectué le 20 novembre 1980 était abusif, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-6 du Code du travail ; alors que, d'autre part, la cour d'appel ne pouvait tout à la fois considérer que M. X... avait depuis le 24 juillet 1980 justifié de ce qu'il ne pouvait se présenter à son poste de travail, et estimer que le taux de 5 % d'IPP qui depuis le 23 juillet 1980, lui fut attribué ne l'aurait pas empêché de remplir l'obligation d'exécuter son délai-congé " ; ce dont il résulte que l'absence de M. X... à son poste de travail n'était plus justifiée à partir du 24 juillet ; que cette contradiction de motifs entache l'arrêt attaqué d'une violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant, d'une part, relevé que, dès le 25 juillet, M. X... avait informé par écrit son employeur, certificats médicaux à l'appui, de ce que, à la date du 23 juillet, la consolidation de sa blessure avait été constatée sans mention de reprise du travail et que le 31 juillet il lui avait fait parvenir un certificat de son médecin traitant attestant qu'il attendait d'être soumis à une expertise pour déterminer les séquelles de l'accident et sa réelle capacité de travail et ayant, d'autre part, retenu que la lettre du 20 novembre révélait que l'employeur faisait en réalité grief au salarié d'avoir occupé à son insu un autre emploi, la cour d'appel a pu déduire de ces éléments, sans se contredire, que l'article 19 de la convention collective nationale des transports routiers relatif à l'imputabilité de la rupture en cas d'absence irrégulière n'était pas applicable et que l'employeur avait pris l'initiative d'un licenciement ; qu'après avoir ainsi exactement qualifié la rupture, elle a écarté, comme étant formulée sans la moindre précision contrôlable, l'allégation de la société selon laquelle le salarié avait exercé une autre activité ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel, par une décision motivée, n'a fait qu'user des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail en décidant que le licenciement de M. X... ne procédait pas d'une cause répondant aux exigences de ce texte ; que le premier moyen doit en conséquence être rejeté ; Mais sur le second moyen : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour condamner la société SETRA à payer à M. X... une somme à titre d'indemnité compensatrice de délai-congé, la cour d'appel a retenu que le moyen dont se prévalait l'employeur, savoir l'impossibilité dans laquelle le salarié se serait trouvé d'exécuter le délai-congé devait être rejeté, dès lors que le taux de 5 % d'IPP qui, depuis le 23 juillet 1980, lui avait été attribué ne l'aurait pas empêché de remplir l'obligation lui incombant à cet égard ; qu'en statuant ainsi tout en constatant que le salarié dont l'état était consolidé mais qui néanmoins n'avait pas été reconnu apte au travail avait, depuis le 24 juillet 1980, justifié de ce qu'il ne pouvait se présenter à son poste de travail, la cour d'appel s'est contredite ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne la demande d'indemnité compensatrice de préavis, l'arrêt rendu le 12 mars 1984, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen

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Cour de cassation 1987-04-09 | Jurisprudence Berlioz