Cour de cassation, 08 novembre 2000. 00-82.940
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
00-82.940
jurisprudence.case.decisionDate :
8 novembre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit novembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller PELLETIER, les observations de Me BROUCHOT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X...,
contre l'arrêt de la cour d'assises du HAUT-RHIN, en date du 16 mars 2000, qui, pour viols aggravés, l'a condamné à 9 ans d'emprisonnement et à 10 ans d'interdiction du territoire français, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 306 et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que la Cour ayant ordonné que les débats auront lieu à huis clos, à l'exception du docteur Bilwes, il résulte du procès-verbal des débats que, lors de la reprise de l'audience le 16 mars 2000 à 14 heures 15, Mme C..., épouse D...,
mère de la partie civile, a, avec l'accord de celle-ci, assisté à la suite des débats ;
"alors que, lorsque le huis clos a été ordonné, seules les personnes qui y ont été autorisées par la Cour, dans l'arrêt par lequel elle prononce le huis clos, peuvent être autorisées à demeurer dans la salle d'audience ; qu'en l'espèce, l'arrêt prononçant le huis clos n'ayant pas excepté de cette mesure la mère de la partie civile, cette dernière ne pouvait assister aux débats, même "avec l'accord de la partie civile"" ;
Attendu que la Cour a ordonné le huis clos à la demande de la partie civile ; que la mère de celle-ci a assisté aux débats ;
Attendu qu'en cet état, le grief allégué n'est pas fondé ;
qu'en effet, le huis clos, qui constitue une dérogation à la règle de la publicité des débats, a, pour objet exclusif, de prévenir les inconvénients de cette publicité, en raison de la nature des faits de la cause incriminée ;
que, par suite, l'exécution incomplète de cette mesure n'affecte à aucun degré les droits de la défense et ne saurait, en conséquence, autoriser de sa part aucune critique ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Pelletier conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Lucas ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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