Cour de cassation, 22 octobre 1996. 96-80.194
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
96-80.194
jurisprudence.case.decisionDate :
22 octobre 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FOSSAERT-SABATIER, les observations de Me BROUCHOT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Y... Jean-François,
contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 14 novembre 1995, qui l'a condamné, pour participation à une opération de prêt illicite de main-d'oeuvre, à une amende de 15 000 francs ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles L. 125-3 et L. 152-3 du Code du travail et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que la Cour a déclaré Jean-François Y... coupable de prêt illicite de main-d'oeuvre et l'a, en conséquence, condamné à la peine de 15 000 francs d'amende ;
" aux motifs propres que le tribunal, après avoir exactement exposé les faits qui servent de fondement aux poursuites, les a, en des motifs que la Cour fait siens, justement appréciés en déclarant Jean-François Y... coupable du délit de " prêt illicite de main-d'oeuvre " ; qu'il suffit seulement d'observer, pour répondre aux conclusions que le prévenu a déposées devant la Cour, que le fait pour Cherkaoui Z... d'être immatriculé auprès de la chambre des métiers de la Gironde, d'être régulièrement assuré, tant pour la responsabilité décennale que pour la responsabilité civile, d'avoir passé des contrats de travail réguliers avec ses salariés et d'être en règle avec la caisse régionale d'assurance maladie d'Aquitaine, n'est pas incompatible avec la commission du délit poursuivi ; qu'en l'espèce, cette infraction est suffisamment caractérisée par le fait que le travail d'étanchéité qui était accompli par deux salariés de Cherkaoui Z..., sur la terrasse de la maison de retraite du " Bon Pasteur " à Eysines (33) entrait très exactement dans la spécialisation de la société " Sud-Ouest Etanchéité " qui, selon les propres déclarations de Philippe X..., fournissait les matériaux et matériel de sécurité nécessaires, et qu'il n'est nullement démontré que cette prétendue " sous-traitance " ait eu d'autre finalité que de mettre dans un but lucratif exclusivement de la main-d'oeuvre à la disposition de la société " Sud-Ouest Etanchéité " ;
que le jugement déféré ne peut donc qu'être approuvé sur la déclaration de culpabilité ; qu'il sera en revanche réformé sur la peine, celle prononcée par le tribunal, eu égard à la nature des fait, à la mauvaise foi du prévenu et à ses antécédents judiciaires, étant insuffisante ; qu'en conséquence, la Cour décide de porter le montant de l'amende à laquelle sera condamné Jean-François Y... de 10 000 francs à 15 000 francs ;
" et aux motifs adoptés que Cherkaoui Z... déclarait aux services de police qu'il travaillait en sous-traitance avec la société Sud-Ouest Etanchéité et son activité, qu'il pratiquait ainsi depuis 13 ans, consistait uniquement à fournir la main-d'oeuvre ; que
Philippe X... confirmait que Cherkaoui Z... ne lui a apporté aucune prestation particulière sinon de la main-d'oeuvre, la société Sud-Ouest Etanchéité fournissant l'ensemble du matériel nécessaire aux travaux ; que Philippe X... précisait que les quatre ouvriers de Sud ouest étanchéité ont essentiellement " pour rôle d'approvisionner les chantiers " dont la direction est assurée par Sud-Ouest Etanchéité ; qu'il découle des circonstances ci-dessus relatées que Cherkaoui Z... n'apportait aucune prestation particulière à Sud-ouest Etanchéité, mais seulement une mise à disposition de main d'oeuvre au service de cette dernière société ; que la prévention reprochée à Cherkaoui Z... est donc établie ; que Cherkaoui Z... quoique " officiellement sous-traitant " et qui à ce titre devait théoriquement disposer de toute indépendance, a reconnu que le chantier litigieux était sous la responsabilité de la société Sud-Ouest Etanchéité et que sa propre activité, consistait uniquement à un apport de main-d'oeuvre ; qu'il est avéré que la société Sud-Ouest Etanchéité n'avait donc pour rôle que de chercher des marchés et de les faire exécuter par des artisans, dans le cadre d'un pseudo contrat de sous-traitance ; que les parties ont signé le 19 décembre 1991 une " convention de sous-traitance " dont l'article 3 portant titre " hygiène et sécurité " disposait que : " le matériel et les protections indispensables à la sécurité du personnel occupé sur le chantier seront mis à la disposition du sous-traitant qui en prendra possession au dépôt de la société Sud-Ouest Etanchéité ; que " l'installation sur le chantier de ces matériels et protections sera effectuée par le sous-traitant lui-même qui devra impérativement assurer la sécurité individuelle et collective de son personnel occupé sur le chantier, en veillant notamment au port des casques, ceintures, filets, garde-corps etc... conformément à la législation en vigueur et prendre toute mesure pour ce faire " ; qu'" il assumera toute responsabilité susceptible d'être encourue pour non respect de ces règles " ; mais que Cherkaoui Z... n'a jamais disposé de l'autonomie dont est théoriquement investi le sous-traitant ; que Philippe X... de Sud-Ouest Etanchéité a rapporté lors de l'enquête de police que Cherkaoui Z... ne l'avait jamais informé du manque de matériel de sécurité reconnaissant implicitement qu'Z... était lié à cette société Sud-Ouest Etanchéité, cette
dernière agissant en qualité de donneur d'ordre ; qu'ainsi cette convention de sous-traitance est destinée à masquer une réalité différente dans les faits, la société Sud-ouest Etanchéité étant l'employeur sous l'autorité duquel se trouve l'artisan Z... " ;
" alors qu'il appartient aux juges du fond, saisis de poursuites contre un employeur du fait d'opération à but exclusivement lucratif de fourniture de main-d'oeuvre, de rechercher, par l'analyse des éléments de la cause, si se trouve constituée la mise à disposition de l'entreprise utilisatrice pour une durée déterminée, de salariés dont la rémunération est calculée en fonction de cette durée, du nombre et de la qualification des travailleurs détachés, lesquels sont placés sous la seule autorité et la seule responsabilité de l'entreprise utilisatrice ;
qu'en se bornant à affirmer, pour retenir la culpabilité de Jean-François Y... que la convention de sous-traitance conclue entre la société Sud-Ouest Etanchéité et Cherkaoui Z... constitue en réalité une convention n'ayant d'autre finalité que de mettre, dans un but lucratif, exclusivement de la main-d'oeuvre à la disposition de la société Sud-Ouest Etanchéité, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé les éléments constitutifs de l'infraction, a privé sa décision de base légale au regard des textes sus-visés " ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles L. 125-3 et L. 152-3 du Code du travail, de la présomption d'innocence et de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt a déclaré Jean-François Y... coupable de prêt illicite de main-d'oeuvre et l'a en conséquence condamné à la peine de 15 000 francs d'amende ;
" aux motifs qu'il n'est nullement démontré que cette prétendue " sous-traitance " ait eu d'autre finalité que de mettre dans un but lucratif exclusivement de la main-d'oeuvre à la disposition de la société " Sud-Ouest Etanchéité " ;
" alors que c'est au ministère public qu'il appartient, conformément aux règles qui régissent la charge de la preuve d'établir la réunion de tous éléments constitutifs de l'infraction poursuivie ;
qu'en déclarant cependant Jean-François Y... coupable de l'infraction qui lui était reprochée dès lors que ce dernier ne démontrait nullement que le contrat de sous-traitance ait eu d'autre finalité que de mettre dans un but lucratif exclusivement de la main-d'oeuvre à la disposition de la société Sud-Ouest Etanchéité, les juges du fond ont renversé la charge de la preuve, violant ainsi les articles L. 125-3 et L. 152-3 du Code du travail et le principe de la présomption d'innocence " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que pour déclarer Jean-François Y... coupable d'avoir participé à une opération ayant pour objet exclusif un prêt illicite de main-d'oeuvre, la cour d'appel relève, par motifs propres et adoptés, que les salariés mis à la disposition de son entreprise par Cherkaoui Z..., en vertu d'un prétendu contrat de sous-traitance, accomplissaient des tâches relevant de la spécialité de sa propre société, qui fournissait les matériaux et les équipements de sécurité et assurait seule la direction de tout le personnel ; que les juges retiennent encore que Cherkaoui Z... a reconnu, lors de l'enquête, que son activité consistait uniquement à fournir de la main-d'oeuvre ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations qui, sans renverser la charge de la preuve, caractérisent en tous ses éléments constitutifs le délit poursuivi, l'arrêt attaqué n'encourt pas les griefs allégués ;
Qu'ainsi les moyens ne peuvent qu'être écartés ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Le Gunehec président, Mme Fossaert-Sabatier conseiller rapporteur, MM. Milleville, Guerder, Pinsseau, Joly, Mme Françoise Simon, M. Blondet conseillers de la chambre, M. Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Amiel ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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