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Cour d'appel, 13 décembre 2007. 07/01497

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

07/01497

jurisprudence.case.decisionDate :

13 décembre 2007

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COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE SOCIALE Prud'Hommes GROSSES le à SCP PIASTRA-MOLLET-ROUGELIN Mme X... SCP VERBEQUE COPIES le à SAS ITM IL ETS BASE INTERMARCHE Mme Y... ASSEDIC CENTRE ARRÊT du : 13 DECEMBRE 2007 No RG : 07 / 01497 DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE MONTARGIS en date du 25 Mai 2007 Section : COMMERCE ENTRE APPELANTE : S. A. S. ITM LI ETS BASE INTERMARCHE prise en la personne de son représentant légal domicilié au siège, dont le siège social est La Cave Haute-45320 SAINT HILAIRE LES ANDRESIS représentée par Maître Annick PIASTRA membre de la SCP PIASTRA-MOLLET-ROUGELIN, avocat au barreau de MONTARGIS et Monsieur Olivier Z...(Directeur d'établissement) ET INTIMÉE : Madame Marie-Thérèse Y..., demeurant ... comparante en personne, assistée de Madame Thérèse X... (Délégué syndical) PARTIE INTERVENANTE : ASSEDIC DE LA REGION CENTRE, sis 1 Rue de Patay-45035 ORLEANS CEDEX représenté par Maître Laure MOIROT membre de la SCP VERBEQUE, avocat au barreau d'ORLEANS A l'audience publique du 06 Novembre 2007 tenue par Monsieur Pierre LEBRUN, Conseiller, et ce, en l'absence d'opposition des parties, Assisté lors des débats de Mademoiselle Valérie LATOUCHE, Greffier, Après délibéré au cours duquel Monsieur Pierre LEBRUN, Conseiller, a rendu compte des débats à la Cour composée de : Monsieur Daniel VELLY, Président de Chambre, Monsieur Pierre LEBRUN, Conseiller, Madame Catherine PAFFENHOFF, Conseiller, A l'audience publique du 13 Décembre 2007, Monsieur Daniel VELLY, Président de Chambre, Assisté de Mademoiselle Valérie LATOUCHE, Greffier, A rendu l'arrêt dont la teneur suit : RÉSUMÉ DE LA PROCÉDURE Madame Marie-Thérèse Y... a saisi le Conseil de Prud'hommes de Montargis de diverses demandes à l'encontre de la S. A. S. ITM LI ETS BASE INTERMARCHÉ, pour le détail desquelles il est renvoyé au jugement du 25 mai 2007, la cour se référant également à cette décision pour l'exposé de la demande reconventionnelle. Elle a obtenu : -2. 855,89 euros de préavis, congés payés inclus, -494,28 euros de salaire pendant la mise à pied conservatoire, congés payés inclus, -1. 164,56 euros d'indemnité de licenciement, -15. 000,00 euros de dommages-intérêts pour licenciement infondé, -750,00 euros de dommages-intérêts pour licenciement vexatoire. Le remboursement des indemnisés de chômage a été ordonné, dans la limite de deux mois. Le jugement a été notifié à la société le 30 mai 2007. Elle en a fait appel le 15 juin 2007. DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES Elle demande : -le débouté intégral -le remboursement des sommes payées en application de l'exécution provisoire -1. 500,00 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Elle expose que Madame Y..., cariste au service réception, a été licenciée pour faute grave le 12 mai 2006, car le 18 avril 2006 elle a abandonné son poste une heure avant l'horaire prévu. Elle explique que, lors d'une réunion du 13 avril 2006, il a été décidé que les caristes du service réception devaient faire une heure supplémentaire par jour du 18 au 24 avril 2006 inclus, et que le 18 Madame Y... aurait donc dû terminer à 13 heures 21 alors qu'elle est partie à 12 heures 21. Elle précise que ces dispositions ont été prises conformément à l'article D 212-18 du code du travail, et qu'en particulier l'affichage a été respecté. Elle ajoute que les salariés, dont Madame Y..., ont été avisés lors d'une réunion d'information du 13 avril 2006, et que l'attitude de Madame Y... est condamnable, car elle était consciente de ses obligations et a commis une insubordination qui est une faute grave. Elle estime subsidiairement que les dommages-intérêts ne sauraient excéder le minimum de six mois et que le licenciement n'est pas vexatoire. Elle ajoute que le bilan de compétence dans le cadre du CIF que Madame Y... devait passer à compter du 4 juillet 2007 n'est pas liquidable en cas de licenciement, et que Madame Y... aurait pu le faire après son départ, ce qu'elle n'a pas souhaité car elle a changé d'orientation professionnelle. Elle remarque subsidiairement qu'il ne serait dû que 205,20 euros. Madame Y... fait appel incident pour obtenir : -23. 846,00 euros de dommages-intérêts -986,05 euros de dommages-intérêts pour avoir été privée du bilan de compétence prévu dans le cadre du CIF -300,00 euros supplémentaires en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Elle expose que personne ne l'a informée qu'elle devait faire une heure supplémentaire le 18 avril 2006, que les caristes étaient soumis à un horaire collectif, et que, selon l'article D 212-18 du Code du travail, une rectification aurait du être affichée, ce qui n'a pas été le cas. Elle ajoute que lors de la réunion du 13 avril, il a seulement été indiqué qu'il fallait penser à faire des heures supplémentaires, et que son supérieur l'a simplement informée qu'elle devait faire une heure supplémentaire le 19 avril. Elle soutient qu'eu égard aux délais écoulés l'employeur ne pouvait invoquer la faute grave et qu'on lui a refusé de prendre ses affaires dans son casier personnel, ce qui est vexatoire. Elle précise qu'elle aurait dû faire un bilan de compétence le 24 mai 2006, ce qui n'a pas été possible du fait du licenciement, et qu'elle est toujours au chômage. L'A. S. S. E. D. I. C. DE LA RÉGION CENTRE demande le remboursement de 5. 560,95 euros, si le licenciement est reconnu infondé. MOTIFS DE LA DÉCISION Eu égard aux dates ci-dessus, les appels, principal et incident, sont recevables. La société exploite une base de stockage et de distribution pour le groupe INTERMARCHÉ. Elle a engagé Madame Y... le 12 avril 1999 comme préparatrice de commandes. Le 27 novembre 2000, la salariée est devenue cariste. Le licenciement : Elle a été licenciée pour faute grave le 12 mai 2006, dans les termes suivants : " En date du 18 avril 2006, vous avez abandonné votre poste de travail et quitté l'établissement sans y avoir été invité et sans même en avoir informé votre hiérarchie. Vous n'avez pas contesté les faits reprochés. L'attitude que vous avez alors adoptée révèle de votre part un non respect des horaires de travail imposées par l'entreprise. Vous deviez effectuer votre journée de travail sur 8 heures mais vous n'en avez effectué que 7 alors que vous aviez été informée ainsi que vos collègues caristes par votre responsable hiérarchique lors d'une réunion le jeudi 13 avril 2006. Par conséquent, nous sommes amenés à mettre fin à notre collaboration en prononçant votre licenciement pour faute grave. Nous vous rappelons que vous avez été sanctionnée le 24 novembre 2004 par un avertissement, pour non respect des consignes de sécurité à la conduite d'un chariot élévateur et le 24 mars 2004 par un avertissement pour absence sans justification. " L'intéressée est bien partie à 12 heures 21, à la fin de son horaire habituel, et donc sans avoir fait l'heure supplémentaire litigieuse. Il n'est pas contesté que tous les caristes travaillent selon le même horaire collectif. L'article D 212-18 du code du travail est donc applicable. Il stipule que toute modification de l'horaire collectif doit donner lieu avant sa mise en service à une rectification affichée dans les mêmes conditions, c'est à dire affichée de façon apparente dans le lieu où elle s'applique. Les parties s'opposent sur la réalité de cet affichage préalable. La société produit les attestations de : -Monsieur A..., cariste, selon laquelle " une note de service concernant les heures supplémentaires à faire la semaine du 18 au 24 avril 2006 était affichée au tableau. " -Madame B..., cariste, selon laquelle une note d'information était affichée sur le panneau de la direction (concernant l'heure supplémentaire à faire la semaine du 18 au 24 avril 2006). Madame Y... produit celle de Monsieur C...selon laquelle il n'a vu aucune note de service sur le panneau concernant les heures supplémentaires devant être faites la semaine du 18 au 22 avril 2006. Il existe donc un doute, d'autant plus que la société est dans l'incapacité de fournir une copie de la note qui aurait été affichée, sur le modèle de celle qui a été établie le 19 avril 2006. Il n'est donc pas prouvé que la modification de l'horaire, incluant une heure supplémentaire à faire le 18 avril 2006, ait été régulièrement décidée. Dans ces conditions sa méconnaissance n'est pas fautive. Il résulte des attestations de Monsieur D..., cariste, et de Monsieur E..., responsable réception, que le 13 avril 2006 ce dernier a informé les caristes du service réception qu'ils devaient faire une heure supplémentaire par jour du mardi 18 au vendredi 21 avril 2006. Madame Y... ne conteste pas qu'elle a assisté à cette réunion et il est ainsi prouvé que le responsable ne s'est pas borné à faire état de la nécessité de faire des heures supplémentaires sans autre précision. Toutefois cette information orale ne saurait utilement remplacer l'affichage réglementaire. Justement, en raison du doute sur la réalité de l'affichage, Madame Y... a pu penser, soit que cette heure supplémentaire avait été abandonnée, soit quelle n'était pas obligatoire. Elle a pu être confortée dans cette opinion par le fait que, quand elle a cessé son travail à 12 heures 21 et a rangé son chariot, son responsable l'a laissée partir sans lui parler de la nécessité de travailler jusqu'a 13 heures 21. Le fait qu'elle ait effectué les heures supplémentaires demandées les jours suivants, après avoir été informée par son supérieur hiérarchique, démontre qu'il ne s'agissait aucunement d'une volonté de défier l'autorité hiérarchique, mais, tout au plus, d'une interprétation erronée à la suite d'une information insuffisante. Il ne s'agit ni d'une faute grave, ni d'une cause réelle et sérieuse de licenciement. Les indemnités de rupture et le salaire pendant la mise à pied sont justifiés et non contestés. Les dommages-intérêts ne peuvent être inférieurs au salaire des six derniers mois, Madame Y... étant employée depuis plus de deux ans dans une entreprise d'au moins onze salariés. Cette ancienneté était de sept ans. Madame Y... justifie par des relevés d'indemnités ASSEDIC qu'elle est restée au chômage, sans discontinuer, jusqu'au 30 septembre 2007. Son préjudice matériel et moral a été justement évalué à 15. 000 euros. Le remboursement des indemnités de chômage sera ordonné, dans la limite de 5. 560,95 euros (six mois). Il n'est pas prouvé qu'on lui ait interdit de prendre ses affaires dans son casier personnel après notification de la mise à pied conservatoire, ce qui serait d'ailleurs quelque peu étonnant. Les dommages-intérêts pour licenciement vexatoire seront rejetés. Les 986,05 euros : Le 29 mai 2006, Madame Y... a été avisée par le FONGECIF que la prise en charge financière de son bilan de compétence était acceptée, pour une durée de 24 heures, à compter du 4 juillet 2006. Le licenciement prenant effet le 13 mai 2006, si elle avait fait son préavis, elle aurait ainsi bénéficié de ce bilan. Le préjudice en découlant sera évalué à 300 euros. Les frais irrépétibles : Madame Y... est assistée d'un délégué syndical devant le conseil de prud'hommes et devant la cour. Elle a dû engager des frais de déplacement pour se rendre de CHANTECOQ à ORLÉANS. Les 300 euros réclamés méritent d'être alloués. Les dépens : La société supportera les dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement et contradictoirement DÉCLARE recevables les appels, principal et incident CONFIRME le jugement, sauf sur les points ci-après L'INFIRMANT de ce chef, et statuant à nouveau ORDONNE le remboursement par la S. A. S. ITM LI ETS BASE INTERMARCHÉ à L'ASSEDIC DE LA RÉGION CENTRE des indemnités de chomage payées à Madame Marie-Thérèse Y..., du jour de la rupture, dans la limite de 5. 560,95 euros REJETTE les dommages-intérêts pour licenciement vexatoire ; CONDAMNE la S. A. S. ITM LI ETS BASE INTERMARCHÉ à payer à Madame Marie-Thérèse Y... : -300 euros de dommages-intérêts pour privation du bilan de compétence -300 euros en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile CONDAMNE la S. A. S. ITM LI ETS BASE INTERMARCHÉ aux dépens d'appel. Et le présent arrêt a été signé par Monsieur Daniel VELLY, Président de Chambre et par Mademoiselle Valérie LATOUCHE, Greffier.

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