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LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Gravco, société à responsabilité limitée, dont le siège est sis :
déviation CD 24, BP 3, à Colombier Saugnieu (Rhône), représentée par son gérant en exercice, M. Jean-Jacques X...,
en cassation d'un arrêt rendu le 9 mars 1990 par la cour d'appel de Lyon (1e chambre), au profit de la société Menusan, société anonyme, dont le siège est à Seyssuel (Isère), CD 4, Vienne et les bureaux :
..., zone industrielle Mi-Plaine à Saint-Priest (Rhône),
défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 avril 1992, où étaient présents :
M. Viennois, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Delaroche, conseiller rapporteur, M. Lesec, conseiller, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Delaroche, les observations de Me Boullez, avocat de la société Gravco, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Menusan, les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique pris en ses quatre branches :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que le 12 août 1980 une convention a été signée entre la société Gravco et la société Menusan, la première confiant à la seconde, l'extraction et l'évacuation de matériaux graveleux ; que cette convention, conclue pour 6 ans, stipulait pour la première année un enlèvement de 100 000 M3 puis de 30 000 M3 par an ; que la société Menusan n'a pu tenir ses engagements ; que le 14 décembre 1983 une ordonnance de référé a homologué un protocole d'accord, signé le jour même, les parties convenant de la résiliation du contrat à cette même date et prévoyant la saisine du tribunal pour déterminer les responsabilités de la rupture ; que la société Gravco a assigné à cette fin la société Menusan, laquelle a demandé l'annulation de la convention pour vice du consentement ; qu'après expertise, la juridiction consulaire a considéré que la responsabilité de la rupture incombait à la seule société Menusan ; que, toutefois, l'arrêt attaqué (Lyon, 9 mars 1990) après avoir débouté cette dernière de sa demande aux fins d'annulation, a dit que la responsabilité de la résiliation des conventions, à la date du 14 décembre 1983, incombait pour moitié à chacune des deux sociétés ;
Attendu que la société Gravco reproche à la cour d'appel d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, de première part, que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que la société Menusan s'était bornée à solliciter l'annulation du contrat pour dol sans prétendre que les fautes qu'elle imputait à la société Gravco étaient de nature à entraîner la résiliation du contrat aux torts partagés des parties ; que dès lors, en prononçant la résiliation du contrat aux torts réciproques des parties en se fondant sur les circonstances de fait qui n'étaient alléguées qu'à l'appui d'une demande en nullité pour dol, la juridiction du second degré a arbitrairement modifié les termes du litige ; alors que, de deuxième part, la résiliation d'une convention
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sanctionne l'inéxécution des engagements découlant du contrat et non pas une faute antérieure et étrangère aux dits engagements ; que la faute imputée par la société Menusan à la société Gravco, tirée de la dissimulation du défaut de rentabilité de l'exploitation, était par essence délictuelle et non pas contractuelle puisqu'antérieure à la conclusion du contrat du 12 août 1980 ; qu'ainsi la cour d'appel a fait une fausse application de l'article 1184 du code civil ; alors que, de troisième part, les juges du second degré n'ont pas caractérisé une violation grave et précise des engagements contractuels, imputable à la société Gravco ; et alors enfin, que dans leurs conclusions respectives d'appel les parties s'opposaient sur le point de savoir si l'arrêté du 9 août 1978, interdisant de dépasser la profondeur de 15 mètres, concernait l'exploitation de décharge de déchets ou l'exploitation de la carrière, qui seule entrait dans le champ d'application du contrat du 12 août 1980 ; qu'en affirmant que les autorisations administratives limitaient de façon absolue la profondeur à moins de 15 mètres, sans même identifier ces autorisations la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions qui l'invitaient à procéder à cette recherche ; Mais attendu que la cour d'appel était saisie à titre principal, non d'une demande de résolution judiciaire, mais d'une action tendant à la recherche de la responsabilité de la résiliation convenue entre les parties selon l'accord du 14 décembre 1983 ; que, sans méconnaître les termes du litige, elle a relevé, avec l'expert commis, que si lors de la conclusion du contrat le 12 août 1980, la société Menusan, entreprise spécialisée, était à même de se rendre compte de certains facteurs entrant dans l'appréciation de la
rentabilité de l'affaire, deux éléments importants de ce contrat, tenant l'un à la limite de la profondeur d'extraction et l'autre à l'interdiction d'une installation de traitement sur place des matériaux extraits, étaient contraires aux normes administratives ; qu'elle a dès lors, caractérisé la faute commise par la société Gravco en retenant que celle-ci n'avait pas fourni à sa co-contractante les éléments lui permettant d'apprécier exactement
ses engagements ; qu'ainsi la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à un détail d'argumentation, a légalement justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ; 4 i802
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