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COMM.
FB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 25 mai 2022
Rejet non spécialement motivé
M. MOLLARD, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10326 F
Pourvoi n° Y 21-15.561
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 25 MAI 2022
1°/ La société Strabat Empresa de Trabalho, dont le siège est [Adresse 5] (Portugal),
2°/ Mme [T] [Y] [H],
3°/ M. [K] [S],
domiciliés tous deux [Adresse 4], [Localité 1],
4°/ la société Recrutec-Empresa de Trabalho Temporario, dont le siège est [Adresse 6] (Portugal),
ont formé le pourvoi n° Y 21-15.561 contre l'ordonnance rendue le 7 avril 2021 par le premier président de la cour d'appel de Bastia, dans le litige les opposant au directeur général des finances publiques, représenté par l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction nationale d'enquêtes fiscales, domicilié [Adresse 2], [Localité 3], défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Daubigney, conseiller, les observations écrites de la SCP Spinosi, avocat de la société Strabat Empresa de Trabalho, de Mme [Y] [H], de M. [S] et de la société Recrutec-Empresa de Trabalho Temporario, de la SCP Foussard et Froger, avocat du directeur général des finances publiques, représenté par l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction nationale d'enquêtes fiscales, après débats en l'audience publique du 29 mars 2022 où étaient présents M. Mollard, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Daubigney, conseiller rapporteur, M. Ponsot, conseiller, M. Lecaroz, avocat général, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [S], Mme [Y] [H] et les sociétés Strabat Empresa de Trabalho et Recrutec-Empresa de Trabalho Temporario aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formée par M. [S], Mme [Y] [H] et les sociétés Strabat Empresa de Trabalho et Recrutec-Empresa de Trabalho Temporario et les condamne à payer au directeur général des finances publiques, représenté par l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction nationale d'enquêtes fiscales, la somme globale de 2 500 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mai deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Spinosi, avocat aux Conseils, pour M. [S], Mme [Y] [H] et les sociétés Strabat Empresa de Trabalho et Recrutec-Empresa de Trabalho Temporario.
Il est reproché à l'ordonnance attaquée d'avoir ordonné la rectification de la date de l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance d'Ajaccio et dit qu'il y a lieu de lire 17 octobre 2018 au lieu et place du 17 novembre 2018, confirmé en toutes ses dispositions l'ordonnance du 17 octobre 2018 du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance d'Ajaccio, débouté Monsieur [K] [S], Madame [T] [Y] [H], la société de droit portugais STABAT-EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO LDA et la société de droit portugais RECRUTEC-EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO SA de leurs demandes ;
Alors que conformément à l'article 457 du code de procédure civile, le jugement a la force probante d'un acte authentique ; qu'en l'espèce, en retenant, pour rectifier la date de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance d'Ajaccio, que celle-ci n'était entachée que d'une erreur matérielle, lorsque, s'agissant d'une contestation relative à la régularité d'une formalité substantielle d'une décision de justice, seule la voie de l'inscription de faux était recevable, la cour d'appel a méconnu le texte précité ensemble les articles 454 et 462 du même code et l'article 1371 du code civil.
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