jurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Yvette X... épouse Z..., demeurant à Saint-Paulet, Pont-Saint-Esprit (Gard),
en cassation d'un arrêt rendu le 25 octobre 1990 par la cour d'appel de Nîmes (1re chambre), au profit :
1°/ de M. André Y..., demeurant ..., résidence La Pinède à Les Angles (Gard),
2°/ de M. Christian Y..., demeurant ... (Gard),
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 mai 1992, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Cathala, conseiller rapporteur, M. Paulot, conseiller doyen, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Cathala, les observations de Me Vuitton, avocat de Mme Z..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat des consorts Y..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'après avoir relevé, par un motif non hypothétique, qu'en raison du temps écoulé, de l'absence de désignation cadastrale, de l'imprécision des confronts et des travaux exécutés depuis l'acte notarié de 1888, il n'était pas possible de situer avec certitude l'immeuble et le passage litigieux, la cour d'appel, qui n'a pas dénaturé cet acte et n'était pas tenue de recourir à une nouvelle mesure d'expertise, a légalement justifié sa décision en retenant souverainement que la preuve d'un droit de propriété de Mme Z... sur le passage n'était pas rapportée ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne Mme Z..., envers MM. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard