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Cour de cassation, 09 novembre 1999. 98-87.448

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-87.448

jurisprudence.case.decisionDate :

9 novembre 1999

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire AGOSTINI, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Younes, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 20ème chambre, en date du 2 octobre 1998, qui, pour refus de restituer un permis de conduire annulé ou suspendu, l'a condamné à 5 000 francs d'amende ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 410, 487, 513 et 593 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable de refus de restituer un permis de conduire annulé et, en répression, l'a condamné à la peine de 5 000 francs d'amende ; "aux motifs qu'à l'audience publique du vendredi 3 juillet 1998, le président a constaté l'absence du prévenu ; qu'ont été entendus : Mme Y... Thomas en son rapport, Younes X... en ses interrogatoire et moyens de défense, M. Dupieux, avocat général, en ses réquisitions ; "1 ) alors qu'il résulte de ces énonciations, contradictoires, que le prévenu était tout à la fois présent et absent en sorte que l'arrêt attaqué s'expose à la censure ne mettant pas la Cour de Cassation en mesure de s'assurer de la validité de la procédure ; "2 ) alors que, le prévenu étant absent, il ne pouvait être jugé, contradictoirement, que s'il a été régulièrement cité à personne ; que la cour d'appel n'ayant pas constaté que le prévenu avait été régulièrement cité à personne, elle n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle ; "3 ) alors que le prévenu doit avoir la parole en dernier ; qu'il résulte des énonciations de l'arrêt que Younes X... a été entendu en ses interrogatoire et moyens de défense tandis que l'avocat général a été, ensuite, entendu en ses réquisitions de sorte que les droits de la défense ont été méconnus" ; Attendu que le prévenu, qui ne prétend pas avoir été présent à l'audience, ne saurait se faire un grief d'une erreur matérielle provenant de la mention concernant son interrogatoire ; Que, dès lors, le moyen doit être écarté ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 19 du Code de la route, 121-3 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable de refus de restituer un permis de conduire annulé, et, en répression, l'a condamné à la peine de 5 000 francs d'amende ; "aux motifs que les faits visés à la prévention sont établis, qu'il convient, dès lors, de confirmer la décision attaquée sur la décision de culpabilité du prévenu ; "alors que le refus de restituer un permis de conduire est intentionnel ; qu'il n'y a point de délit sans intention de le commettre de sorte qu'en se bornant à énoncer que les faits visés à la prévention sont établis, sans constater l'élément intentionnel de l'infraction, la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Agostini conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Launay ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1999-11-09 | Jurisprudence Berlioz