Cour de cassation, 24 novembre 1999. 99-80.328
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
99-80.328
jurisprudence.case.decisionDate :
24 novembre 1999
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SOULARD et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Louis,
contre le jugement du tribunal de police de SAINT- JEAN-de-MAURIENNE, en date du 19 novembre 1998, qui, pour inobservation de la réglementation relative aux plaques d immatriculation des véhicules, l a condamné à 250 francs d amende ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l article 551 du Code de procédure pénale ;
Attendu que Louis X... a été poursuivi pour avoir, le 18 avril 1998, contrevenu à la réglementation relative aux plaques d immatriculation des véhicules, en violation de l arrêté ministériel du 1er juillet 1996 et de l article R. 610-5 du Code pénal ;
Attendu que, pour écarter l exception de nullité de la citation, régulièrement soulevée par le prévenu, le jugement attaqué énonce, d une part, que la citation décrit de manière précise et complète l infraction reprochée, d autre part, que la personne poursuivie, qui a pu présenter une défense construite et étayée, ne justifie d aucun grief ;
Qu en l état de ces énonciations, et abstraction faite de visas erronés de textes, le tribunal a justifié sa décision ;
D où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le second moyen de cassation, pris de l'absence de texte répressif applicable à l arrété ministériel du 1er juillet 1996 ;
Attendu que c est à bon droit, que le tribunal a rejeté l exception prise de l absence de texte répressif applicable à l arrêté ministériel du 1er juillet 1996, dès lors que l article R 239, alinéa 1er, du Code de la route réprime non seulement les infractions aux règles concernant les dimensions et l entretien des plaques d immatriculation, mais également celles relatives à l inobservation des dispositions sur les équipements autres que ceux mentionnés à l article R 238 du dit Code ;
Que dès lors, le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le troisième moyen, pris de l absence de réunion des éléments constitutifs de l infraction ;
Attendu que le demandeur n avance aucun argument tendant à remettre en cause les faits établis par le procès-verbal de gendarmerie, dont le tribunal a jugé qu ils constituaient les infractions reprochées ;
Et attendu que le jugement est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Soulard conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Cotte ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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