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Cour de cassation, 09 juillet 1992. 90-45.192

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

90-45.192

jurisprudence.case.decisionDate :

9 juillet 1992

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mlle Dominique X..., demeurant à Saint-Folquin (Pas-de-Calais), rue Simon, en cassation d'un arrêt rendu le 29 juin 1990 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), au profit de la société Ydol, société anonyme, lieudit le "Cochon noir", dont le siège social est à Grand fort Philippe (Nord), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 juin 1992, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, Mme Ridé, conseiller, Mlle Sant, Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Lesec, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les conclusions de M. Lesec, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu les articles 381 et 470 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que l'article 670-1 du nouveau Code de procédure civile prescrit qu'en cas de retour au secrétariat de la juridiction d'une lettre de notification qui n'a pu être remise à son destinataire, le secrétaire invite la partie à procéder par voie de signification ; Attendu que Mlle X... s'est pourvue contre un arrêt de la cour d'appel de Douai rendu le 29 juin 1990 au profit de la société Ydol et a fait parvenir au secrétariat-greffe un mémoire ampliatif, dont la lettre de notification, expédiée par le greffe, n'a pu être remise à son destinataire ; qu'invitée par divers courriers à procéder à la notification de son mémoire par voie de signification, Mlle X... n'a pas fait parvenir au secrétariat-greffe la justification de l'accomplissement de ces formalités, malgré un dernier avis qui lui a été adressé par lettre recommandée avec accusé de réseption le 17 février 1992 ; Qu'il convient donc, en sanctionnant le défaut de diligence de la demanderesse, de radier l'affaire ; PAR CES MOTIFS : PRONONCE LA RADIATION du pourvoi n° F/90-45.192 du rôle des affaires en cours ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf juillet mil neuf cent quatre vingt douze.

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Cour de cassation 1992-07-09 | Jurisprudence Berlioz